Cour de cassation, 13 février 2023. 22-24.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-24.014
jurisprudence.case.decisionDate :
13 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31668
Pourvoi N° : H 22-24.014
Demanderesse : Mme [W] [L]
représentée par : la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeurs : 1° Madame la batônnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Parisreprésenté par : la SCP Piwnica et Molinié
2° Le Procureur général près la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° H 22-24.014, formé par Madame [W] [L] le 09 décembre 2022 contre un arrêt (RG: 21/14587), rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, pôle 4 chambre 13;
Vu la constitution en demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan pour Mme [W] [L] ;
Vu la constitution en défense du 04 janvier 2023 de la SCP Piwnica et Molinié pour Madame la batônnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 février 2023 ;
Vu la requête présentée le 02 février 2023 par Madame [W] [L] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 07 février 2023 ;
EN CONSEQUENCE,
Eu égard à la nature de la sanction qui prive le demandeur de l'exercice de sa profession pendant une durée d'un an, il y a lieu de réduire les délais.
Le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris et à Monsieur le Procureur général près de la Cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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