Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-18.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.269
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pépé X..., demeurant résidence du Docteur Ayme, Tour D'Appart 207, 84300 Cavaillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Castel et Fromaget, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Castel-Fromaget, a été victime d'un accident du travail le 16 avril 1991 ;
que statuant sur l'indemnisation de la victime, consécutive à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel (Nîmes, 15 mai 1998) a rejeté sa demande au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que comme le faisait valoir la victime dans ses conclusions d'appel, l'expert indiquait dans son rapport qu'il ne pourrait pas réintégrer ses activités de monteur en charpentes métalliques, que sa maladie épileptique, conséquence de son traumatisme crânien, lui interdisait certaines réorientations telles que chauffeur routier, et qu'il ne pouvait désormais effectuer que des activités sédentaires, peu accessibles compte tenu de son niveau initial ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, dont il résultait que M. X..., âgé de 30 ans lors de l'accident, avait les capacités nécessaires pour prétendre à une promotion professionnelle, que l'accident lui avait fait perdre une chance d'y parvenir, et qu'il avait ainsi subi un préjudice distinct de l'incapacité permanente, réparée d'une manière forfaitaire par la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident et ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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