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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Orange Distribution a, le 11 janvier 1984, sollicité l'autorisation de licencier MM. X... et Y... pour motif économique ; que par lettre du 12 janvier 1984, le directeur départemental du travail a, en application de l'article L. 321-7 du Code du travail, prorogé de sept jours le délai à lui imparti pour statuer en demandant à l'employeur de remplir et lui adresser un questionnaire précisant les motifs du licenciement projeté ; que l'employeur ayant retourné ce questionnaire le 19 janvier 1984, et se prévalant au 25 janvier 1984 d'une autorisation tacite, a par lettre du 26 janvier, notifié aux salariés leur licenciement ; qu'après avoir reçu le 31 janvier 1984, notification d'une décision de refus d'autorisation en date du 20 janvier, l'employeur a déféré cette décision au tribunal administratif lequel a rejeté ce recours comme tardif ; que les salariés ont demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli ces demandes au motif essentiel que l'employeur avait tardé à retourner à l'inspection du travail le questionnaire devant permettre de vérifier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'ayant pas reçu de réponse dans le délai légal était titulaire d'une autorisation tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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