jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° S 20-12.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.883 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Société d'expertise comptable [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société d'expertise comptable [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le litige entre Mme [R] et la société d'expertise comptable [Personne physico-morale 1] ne relevait pas du conseil de prud'hommes mais du tribunal de commerce ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu le 15 décembre 2003 entre Mme [R] et la SARL SECORR ayant pris fin, le 10 mars 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et les parties ayant décidé de poursuivre leurs relations dans le cadre d'une société indépendante, M. [O], M. [P] et Mme [R] ont constitué, le 28 mars 2013, la SARL Gestion Paye Social, Audit et Conseil (GPS Audit et conseil), dont le siège social a été fixé dans des locaux communs à la société SECORR, la gérance étant confiée à Mme [R], associée majoritaire ;
QUE pendant les trois années suivantes, la société GPS a facturé ses prestations au cabinet SECORR sans difficulté apparente ;
QUE Mme [R] souhaitant alors exercer son activité dans des bureaux indépendants et la décision de transférer le siège social dans de nouveaux locaux ayant été adoptée à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2016, les parties ont signé, le 31 octobre 2016, une convention de prestation de service fixant leurs obligations mutuelles pendant une durée minimale incompressible de trois ans, soit du 1" octobre 2016 au 30 septembre 2019 ;
QU'il était notamment stipulé que l'exclusivité consentie par la société SECORR à la société GPS était subordonnée à l'engagement de cette dernière d'établir les bulletins de paie sur le serveur informatique de la première société, à charge pour celle-ci de fournir une connexion distante de qualité, et que, si les parties s'interdisaient toute ingérence, elles s'obligeaient l'une envers l'autre à communiquer par mail ou téléphone tout événement ou information impactant leurs missions réciproques ;
QUE par courrier du 17 mars 2017, la société SECORR a notifié à la société GPS, sa décision de résilier ce contrat à effet immédiat, considérant que la confiance était rompue à la fois en raison du caractère inacceptable de certains écrits de Mme [R] et d'une fraude susceptible de porter gravement atteinte à l'image du cabinet, liée à l'emploi d'une personne non déclarée ;
QUE les parties s'étant rapprochées par l'intermédiaire de leurs avocats, les parties ont signé, le 22 mars 2017, un protocole transactionnel indiquant, entre autres stipulations, que la société GPS confirmait respecter ses obligations sociales relatives à l'embauche de ses salariés, qu'elle s'engageait en qualité de sous-traitante à informer le cabinet SECORR de tout événement particulier concernant un dossier client et du traitement ultérieur de la difficulté par ses soins, ainsi qu'à communiquer l'ensemble des documents afférents, la société SECORR s'obligeant à faire de même, qu'elle exécuterait sa mission jusqu'au 15 juillet 2017 pour les clients de M. [O] et les paies du cabinet et au 15 janvier 2018 pour les clients de M. [P], qu'elle percevrait une indemnité de fin de contrat de 30 000 euros payable pour moitié au plus tard le 24 mars 2017 et pour le solde en janvier 2018, que les parts sociales de la société GPS détenues par MM. [O] et [P] seraient cédées à Mme [R] à leur valeur nominale, et que les parties déclaraient expressément avoir disposé librement du temps matériel nécessaire pour étudier, négocier et arrêter les termes du protocole ;
QUE MM. [O] et [P] lui ayant cédé chacun leurs quinze parts sociales aux termes de l'acte signé le 30 avril 2017, Mme [R] est devenue l'unique associée de la société GPS.
QUE par acte du 23 octobre 2017, la société SECORR a fait assigner la société GPS devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de voir dire et juger que celle-ci avait rompu leur accord de manière brutale et anticipée, le 27 septembre 2017 ;
QU'hormis des pièces retraçant cette chronologie (contrats de travail et avenant, rupture conventionnelle, statuts de la société GPS, extrait k-bis, contrat de prestation de service du 31 octobre 2016, protocole transactionnel du 22 mars 2017), l'appelante, à qui il appartient de faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail postérieurement à la rupture conventionnelle, produit essentiellement :
- quelques courriels de février et mars 2013, contemporains de la création de la société GPS, qui, contrairement à ses dires ne démontrent aucunement l'existence d'un lien de subordination, mais confirment au contraire les explications de l'intimée selon lesquelles la nouvelle société a d'abord fait le choix, pour des raisons financières et pratiques, de s'installer dans des locaux communs à la société SECORR (cf. mail adressé par Mme [R] à M. [O] le 22 mars 2013 : "... il serait judicieux de déclarer la société avant le 29 mars prochain. Bon cela fait une différence d'environ] 221 euros, cela me paiera les frais de constitution + une boîte de chocolat noir pour [K] pour le consoler de la baisse considérable de son loyer (rires). Bon week-end à tous les deux biz [Y]") ;
- les procurations bancaires consenties par Mme [R], gérante de la société GPS, à ses deux associés, MM. [O] et [P], le 14 mai 2013, et qu'elle a révoquées en août 2016 ;
- des attestations relatives à des formations spécialisées suivies courant novembre 2013 et décembre 2014, que la société SECORR ne conteste pas avoir prises en charge, expliquant qu'au lancement de leur collaboration, elle avait tout intérêt à ce que Mme [R] soit au fait des actualités sociales dans la mesure où elle lui confiait l'exclusivité de sa gestion sociale ;
- des courriels échangés courant 2016, dont il ressort notamment que MM. [O] et [P] lui ayant demandé, le 12 octobre 2016, de leur transmettre en copie tous documents spécifiques relatifs à la gestion sociale afin de ne pas les découvrir lors des entretiens et d'éviter tout malentendu avec les clients (cf. changement de statut fiscal du client Victoria Constructions), Mme [R] a considéré qu'il s'agissait d'une marque de défiance à son égard ("si vous ne voulez plus travailler avec moi je pense que cela ne sert à rien de détruire la relation que nous avons construit jusqu'à ce jour, il suffit d'un peu de courage pour le dire clairement.") ;
- des courriels plus nombreux, échangés courant 2017, principalement les siens propres, qui, s'ils confirment que la relation s'est poursuivie sur un mode dégradé, ne font ressortir aucune demande de la société SECORR s'apparentant à une instruction ou une directive donnée à un salarié placé sous lien de subordination, la plupart des échanges s'inscrivant dans le cadre de la simple mise en oeuvre du protocole transactionnel que les parties se reprochaient mutuellement de ne pas appliquer loyalement et que Mme [R] prétend désormais avoir signé sous la contrainte afin de ne pas pénaliser les clients, méconnaissant ainsi qu'elle était assistée d'un avocat, et que, dans son mail adressé à M. [P] le 28 juillet 2013, entre autres correspondances, non seulement elle a expressément admis avoir accepté de garder la mission sociale du cabinet jusqu'au 30 juin 2017, mais elle a en outre clairement manifesté son indépendance à l'égard de la société SECORR et la nature commerciale de la relation qui se traduisait par l'émission de factures dont elle réclamait le paiement puisqu'elle indiquait : "[..] je ne sais pas comment vous auriez fait si je n'avais pas accepté de garder la mission sociale du cabinet jusqu'au 30 juin 2017. Merci de bien vouloir me régler comme demandé. De plus, je vous ai posé la question dans mon mail du 12 juillet 2017 car je vous laissais le choix de faire établir vos factures par votre personnel vous m'avez répondu que c'était à moi d'établir vos factures comme prévu à l'article 4 de notre protocole. Sauf que je vous rappelle qu'à aucun moment il est dit que je dois travailler pour vous gratuitement. Je vous rappelle que l'acompte que vous me versez chaque mois correspond aux prestations que je rends pour vous aux clients qui à ce jour sont toutes réalisées et livrées et en aucun cas à la prestation de facturation pour votre cabinet. Vous avez tendance à tout mélanger. Votre dernière phrase menaçante ne m'impressionne pas. J'ai essayé de vous joindre afin d'en discuter en tant que professionnels avertis ...] Donc j'attends votre appel" ;
- un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 mars 2017, relatif à une coupure informatique qui aurait été provoquée délibérément par la société SECORR, ce que celle-ci conteste, pièces à l'appui, disant avoir également été affectée par ces dysfonctionnements et ajoutant que si la société GPS avait accès à son serveur pour des raisons pratiques, non seulement elle était propriétaire de son propre matériel informatique et disposait d'une ligne et d'un abonnement personnel, mais qu'en outre Mme [R] a choisi de s'équiper du même système informatique pour faciliter la continuité de leur collaboration lorsqu'elle a emménagé dans de nouveaux locaux et s'est dotée de son propre serveur informatique en octobre 2016, comme le prouve le document signé par les parties le 5 septembre 2016, intitulé "modalités de notre collaboration suite aux transfert de mes activités dans des locaux indépendants" ;
- un second procès-verbal de constat d'huissier du 25 juillet 2017, en vue d'établir que M. [P] a vidé ou modifié certains dossiers, violant ainsi le protocole transactionnel ;
- des attestations de Mme [X], gestionnaire de dossiers, et de M. [T], ancien salarié de la société SECORR, irrégulières en la forme comme étant dactylographiées, de surcroît avec la même police de caractères (à l'exception de la pièce d 49), relatant les relations houleuses entre les parties et le contexte des coupures informatiques, le premier témoin déclarant par ailleurs qu'après s'être présentée au siège de la société GPS en vue de son embauche, le 26 octobre 2016, elle s'est rendue avec Mme [R] dans les locaux de la société SECORR, ce que l'intimée explique par le fait que Mme [R] a simplement souhaité présenter Mme [X] à MM. [O] et [P], ses deux associés au sein de la société GPS ;
- un extrait de balance générale de révision de la société GPS concernant la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, mentionnant le montant des prestations SECORR et [W], autre cabinet cogéré par M. [P] en association avec M. [W], expert-comptable et commissaire aux comptes, étant observé que l'intimée produit pour sa part l'intégralité des bilans et comptes de résultat de la société GPS pour les exercices clos fin septembre 2014. 2015 et 2016, lesquels font ressortir que cette société ne réalisait pas la totalité de son chiffre d'affaires avec le cabinet SECORR (74 % au 30/09/2016) ;
- un certificat médical établi le 4 mai 2018, indiquant qu'elle présentait, en juin 2017, un état anxieux réactionnel à sa situation professionnelle assorti de troubles du sommeil et de l'appétit ;
QUE comme le soutient l'intimée qui produit au surplus les attestations de plusieurs clients de la société SECORR indiquant clairement que la gestion sociale de leur activité était traitée directement et exclusivement par Mme [R], gérante de la société GPS, ainsi que des correspondances échangées au cours du mois de juin 2017, dont il résulte que Mme [R] considérait les clients de la société SECORR comme les siens propres, ces éléments ne sont nullement probants du maintien d'un lien de subordination postérieurement à la rupture conventionnelle ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un
travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, Mme [R], ancienne salariée de la société SECORR en qualité de chef de service social n'avait pas, immédiatement après la rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 mars 2013, continué à exercer sous couvert du statut d'associé d'une société commerciale, exactement les mêmes fonctions, dans le même bureau, avec le matériel fourni par l'ancien employeur, pendant trois ans et demi, et si, après qu'elle avait manifesté, par un déménagement de ses locaux en octobre 2016, sa volonté d'exercer son activité de manière moins dépendante, la société SECORR lui imposant alors, par un contrat de sous-traitance, d'utiliser son réseau informatique, cette société ne l'avait pas sanctionnée par la rupture de cette convention six mois plus tard, ce dont il résultait que Mme [R] avait exercé ses fonctions sous l'autorité de la société SECCOR, qui l'avait sanctionnée, et dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail.