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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-14.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-14.175

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° W 20-14.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Sud est construction industrialisées (SECI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-14.175 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son agence de Lyon, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Sud est construction industrialisées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Sud est construction industrialisées (SECI) aux dépens ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Sud est construction industrialisées. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le rapport d'expertise était valide en ses analyses et conclusions et, en conséquence, condamné la société SECI à payer à la Société Générale la somme de 236 333,78 euros TTC, outre intérêts au taux légal postérieur au 21 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur les créances alléguées par la Société générale. Compte tenu de la complexité de l'affaire, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G]. L'expert s'est fait remettre toutes les pièces permettant de faire les comptes entre les parties, en particulier les pièces contractuelles établies entre la société SECI et la société ECM Chaffardon, les bordereaux de cession de créances professionnelles, les échanges de lettres entre la société SECI et la banque, les relevés de compte de la société ECM Chaffardon. Contrairement à ce que soutient la société SECI, la banque ne se borne pas à se prévaloir de factures mais invoque ces différents éléments et, à tout le moins à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement qui s'est fondé sur le rapport d'expertise pour fixer sa créance. La cour observera que ce rapport est détaillé et que l'expert a répondu de manière précise aux différents dires des parties. La société SECI, si elle affirme que la créance de la banque n'est ni justifiée ni fondée, ne critique pas le rapport d'expertise et, en tout état de cause, ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. La banque critique plusieurs conclusions de l'expert et sollicite la réintégration dans sa créance de sommes qu'il a écartées. * sur la perte de marge sur l'auvent : Cette contestation a fait l'objet de dires des parties, auxquels l'expert a répondu de manière pertinente (rapport, p. 17). En particulier, il a retenu que la suppression de l'auvent faisait suite aux dysfonctionnements sur le chantier imputables à la société ECM Chaffardon. Par ailleurs, si la banque soutient que les factures qui lui ont été cédées correspondent à des travaux effectivement réalisés par la société ECM Chaffardon, cette allégation est contredite par analyse de l'expert judiciaire (rapport, p. 15), qui est pertinente. En l'absence de réalisation de la prestation, la cour fera sienne la conclusion de l'expert tendant au rejet de la prise en compte des sommes réclamées à ce titre. * sur la prise en compte d'une marge de 20 % sur les prestations effectuées par la société ECM Chaffardon et d'une marge de 20 % sur les règlements effectués par la société SECI à la banque : Comme la banque le relève elle-même, l'expert a retenu une perte de marge de la société SECI non pas de 20 % mais de 5 %. Il a répondu de manière claire à cette contestation (rapport, p. 18), qui sera écartée pour les mêmes raisons, la société SECI justifiant de cette perte. * sur la prestation de la société Colas : Là encore, la proposition de l'expert de déduire le coût d'intervention de la société Colas pour pallier la défaillance de la société ECM Chaffardon a fait l'objet d'un dire auquel il a été répondu de manière satisfaisante (rapport. p. 18). La cour observe que l'expert a réduit le coût de l'intervention de cette société qui était à l'origine de 6 338,80 euros, comme le relève d'ailleurs la banque. Dès lors que la société SECI a été contrainte de solliciter d'autres entreprises pour faire face à la défaillance de la société ECM Chaffardon, c'est à juste titre que l'expert a déduit du montant de la créance le coût de ces interventions. * sur les pénalités de retard : La banque reconnaît elle-même que le contrat passé entre la société SECI et la société ECM Chaffardon prévoyait des pénalités de retard. Par suite, il importe peu que le contrat entre le maître de l'ouvrage et la société SECI ait prévu ou non de telles pénalités, ce que l'expert a répondu à juste titre au dire relatif à ce point (rapport, p. 18). La banque ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, que la cour adopte au vu des pièces visées et de la carence de la société ECM Chaffardon. * sur le temps passé par la société SECI pour pallier la défaillance de la société ECM Chaffardon : La société SECI fait valoir à juste titre que la défaillance de son sous-traitant l'a contrainte à en rechercher d'autres. Cet expert a arbitré ce poste à la somme de 10 000 euros, quand la société SECI en réclamait le double. La contestation de la banque n'est pas justifiée ; en particulier, contrairement à ce qu'elle prétend elle n'est pas redondante avec d'autres postes qui ont été déduits par l'expert. * sur les cessions Dailly : L'expert judiciaire a réalisé les comptes entre les parties, en prenant en considération les travaux réalisés par la société ECM Chaffardon, qui seuls peuvent être mis à la charge de la société SECI et a répondu au dire de la banque sur ce point (rapport, p. 18). En particulier, il ressort du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient la banque, la facture n° 081035 a bien été réglée par un chèque n° 3262016 de 38 568,79 euros, correspondant aux factures FA081035 et FA081005. La banque ne produit aucune pièce nouvelle en cause d'appel susceptible de remettre en cause les calculs sérieux opérés par l'expert que la cour fait siens. En conséquence, la banque justifie de sa créance à hauteur de la somme de 236 333,78 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce. La société SECI soutient qu'il appartient à la banque de justifier de l'octroi du crédit et de l'absence de contrepassation. Cependant, compte tenu de l'existence des bordereaux de cession, dont la validité n'est pas critiquée, il appartient à la société SECI, qui l'allègue, d'établir l'existence d'une contre passation. En l'absence de toute offre de preuve, il convient d'écarter ce moyen. Sur l'exception d'inexécution. Pour s'opposer au paiement de cette somme, la société SECI excipe d'exceptions d'inexécution.(…) La société SECI soutient que la banque « avait (…) connaissance du fait que la société ECM Chaffardon ne justifiait pas du bien-fondé, de l'existence, du caractère liquide et exigible des factures ». Cette affirmation est contredite par le rapport de l'expert, qui, ainsi que cela a été exposé, ci-avant a analysé les relations contractuelles entre les parties et a fait les comptes de manière précise, faisant ressortir les sommes dues par la société SECI. Celle-ci ne produit aucune pièce nouvelle probante permettant de remettre en cause les calculs de l'expert. (…) La société SECI entend également opposer à la banque une exception fondée sur l'inexécution de ses obligations par la société ECM Chaffardon, ce qu'elle est recevable à faire dès lors qu'elle ne s'est pas engagée à régler les créances. L'expert judiciaire a d'ores et déjà tenu compte de l'obligation dans laquelle la société SECI s'est trouvée de faire appel à des sous-traitants en remplacement de la société ECM Chaffardon et les calculs de l'expert sur ce point ne sont pas contredits par de pièces nouvelles probantes. Par ailleurs, il n'est nullement justifié que la perte invoquée du client Mecalac ait été causée par la société ECM Chaffardon. Il est enfin reproché, en substance, à la banque de ne pas avoir suivi la situation financière de la société ECM Chaffardon et de ne pas s'être interrogée sur l'absence de paiement par la société SECI. Comme l'a relevé le tribunal et comme il a été indiqué ci-avant, la banque a respecté les dispositions des articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. En particulier, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir tiré de conclusions du refus de la société SECI de lui régler ses créances, les motifs d'un tel refus pouvant être multiples. Par ailleurs, dès lors que la dette de la société SECI est limitée aux seules créances cédées qui sont causées, il n'existe aucun lien entre les fautes alléguées et ladite dette. Il est établi que la société SECI était redevable de certaines sommes à la société ECM Chaffardon pour des travaux effectués et que la créance de la banque est fondée à ce titre ce dont il se déduit que les fautes invoquées, à les supposer avérées, ne peuvent se résoudre qu'en dommages-intérêts s'il est justifié qu'elles sont à l'origine d'un préjudice subi par la société SECI, et ne sont pas de nature à lui permettre d'échapper au paiement de sa dette (arrêt, p. 5 à 8) ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le compte entre les parties : L'expert a analysé l'ensemble de pièces versées au débat, notamment le contrat, les devis, les commandes et avenants, les factures, les attestations de paiement direct aux sous-traitants, les cessions de créances professionnelles, les notifications faites à SECI, les échanges de courriers et courriels. Il a organisé en présence des parties des réunions d'expertises, a pris en compte les dires de chacun, a répondu et a dressé un état des corrections à apporter suite à la défaillance de l'entreprise ECM Chaffardon. Pour parfaire ce travail fastidieux, l'expert a fait une approche des sommes dues à partir des factures, puis à partir des paiements et également des commandes passées par SECI tout en prenant en compte les modifications intervenues sur le chantier concernant plus particulièrement la suppression de l'auvent, les pertes de marge et les pénalités de retard. Il ressort de l'expertise rendue et querellée néanmoins par les parties que des fausses factures auraient été émises et que la somme non payée par SECI à la banque serait finalement de 236 333,78 € TTC. Le calcul effectué aboutit par des approches différentes mais concordantes dans leur résultat à une somme due que le Tribunal validera, en l'absence de preuves le contredisant. En conséquence le Tribunal condamnera la société SECI à payer à la Société Générale somme de 236 333,78 € TTC outre intérêts au taux légal postérieur au 21 mai 2010 et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil (jugement, p. 4) ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 4 du 10 juillet 2018 (p. 42), la société SECI faisait valoir, dans un paragraphe B2 intitulé « Sur la critique du rapport de l'expert », qu'il convenait de retenir une perte de marge de 20 % sur les prestations dues par la société ECM Chaffardon, et non de 5 % comme l'avait retenu l'expert, et que le coût de l'intervention de la société Colas devait être retenu pour la somme de 6.333,80 euros correspondant au montant de la facture, et ne pouvait être corrigé ; qu'en retenant pourtant que « la société SECI, si elle affirme que la créance de la banque n'est ni justifiée ni fondée, ne critique pas le rapport d'expertise », pour considérer que la banque justifiait de sa créance à hauteur de la somme de 236 333,78 euros, ainsi que l'avait retenu le tribunal de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société SECI et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à examiner les arguments de la Société Générale, qui contestait la perte d'une marge de 20 % sur les prestations dues par la société ECM Chaffardon et la prestation de la société Colas, pour considérer que la Banque justifiait de sa créance à hauteur de la somme de 236 333,78 euros, ainsi que l'avait retenu le tribunal de commerce, sans répondre aux conclusions d'appel n° 4 du 10 juillet 2018 de la société SECI (p. 42) faisant valoir qu'il convenait de retenir une perte de marge de 20 % sur les prestations dues par la société ECM Chaffardon, et non de 5 % comme l'avait retenu l'expert, et que le coût de l'intervention de la société Colas devait être retenu pour la somme de 6.333,80 euros correspondant au montant de la facture qu'elle avait réglée, et que le coût de cette intervention ne pouvait être minoré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en outre, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert ; que partant, en considérant que le rapport d'expertise était détaillé et que l'expert avait répondu de manière précise aux différents dires des parties, que la société SECI, si elle affirmait que la créance de la banque n'était ni justifiée ni fondée, ne critiquait pas le rapport d'expertise et, en tout état de cause, ne produisait aucune pièce probante de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, pour considérer que la banque justifiait de sa créance à hauteur de la somme de 236 333,78 euros, ainsi que l'avait retenu le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'au surplus, le débiteur qui n'a pas donné son acceptation à la cession de créance est en droit d'opposer à l'établissement de crédit l'exception d'inexécution qu'il pourrait opposer au cédant ; que dans ses conclusions d'appel n° 4 du 10 juillet 2018 (p. 22 et 23), la société SECI faisait valoir, à titre subsidiaire, au titre des exceptions opposables à la Société Générale, que non seulement elle avait dû régler elle-même les sous-traitants de la société ECM Chaffardon, mais qu'en raison de la défaillance de cette société, elle avait dû assurer elle-même le suivi des travaux des sous-traitant et que le montant de cette prestation devait être déduit de la somme due à la Banque ; que partant, en se bornant à retenir que l'expert judiciaire avait d'ores et déjà tenu compte de l'obligation dans laquelle la société SECI s'était trouvée de faire appel à des sous-traitants en remplacement de la société ECM Chaffardon et que les calculs de l'expert sur ce point n'étaient pas contredits par de pièces nouvelles probantes, sans se prononcer sur l'exception invoquée par la société SECI relative au suivi des travaux des sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige ; 5) ALORS QU'enfin, en se bornant à affirmer le rapport d'expertise était détaillé et que l'expert avait répondu de manière précise aux différents dires des parties, que la société SECI, si elle affirmait que la créance de la banque n'était ni justifiée ni fondée, ne critiquait pas le rapport d'expertise et, en tout état de cause, ne produisait aucune pièce probante de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, pour considérer que la banque justifiait de sa créance à hauteur de la somme de 236 333,78 euros, ainsi que l'avait retenu le tribunal de commerce, sans préciser le montant du marché conclu entre la société SECI et la société ECM Chaffardon, le montant des créances cédées à la Société Générale, le montant des créances pouvant être cédées à la Banque, ainsi que le montant réglé par la société SECI à la Banque et aux sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Sud est construction industrialisées (SECI) en paiement de dommages-intérêts, en compensation et en paiement de la somme de 144 228,46 euros ; AUX MOTIFS QU'il est enfin reproché, en substance, à la banque de ne pas avoir suivi la situation financière de la société ECM Chaffardon et de ne pas s'être interrogée sur l'absence de paiement par la société SECI. Comme l'a relevé le tribunal et comme il a été indiqué ci-avant, la banque a respecté les dispositions des articles L 313-23 et L 313-27 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. En particulier, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir tiré de conclusions du refus de la société SECI de lui régler ses créances, les motifs d'un tel refus pouvant être multiples. Par ailleurs, dès lors que la dette de la société SECI est limitée aux seules créances cédées qui sont causées, il n'existe aucun lien entre les fautes alléguées et ladite dette. Il est établi que la société SECI était redevable de certaines sommes à la société ECM Chaffardon pour des travaux effectués et que la créance de la banque est fondée à ce titre ce dont il se déduit que les fautes invoquées, à les supposer avérées, ne peuvent se résoudre qu'en dommages-intérêts s'il est justifié qu'elles sont à l'origine d'un préjudice subi par la société SECI, et ne sont pas de nature à lui permettre d'échapper au paiement de sa dette. Sur l'action en responsabilité contre la banque. A titre subsidiaire, la société SECI soutient que la banque a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation en alléguant que son préjudice égale le montant des sommes dont elle pourrait être jugée débitrice. (…) Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué ci-avant les fautes reprochées à la banque ne sont pas établies. En tout état de cause, si la société SECI affirme que les fautes qu'elle reproche à la banque lui causent un préjudice au moins égal aux sommes dont elle pourrait être jugée redevable envers la banque, elle n'établit pas la réalité du préjudice invoqué, qu'elle ne qualifie pas. Ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en compensation seront rejetées. A titre infiniment subsidiaire, la société SECI sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 144 228,46 euros au titre du « compte entre les parties ». Cette demande est infondée au regard de la créance de la banque à son égard et de l'absence de dette de celle-ci à quelque titre que ce soit. Elle sera en conséquence rejetée (arrêt p. 8) ; ALORS QU' en se bornant à considérer que la banque avait respecté les dispositions des articles L 313-23 et L 313-27 du code monétaire et financier, pour débouter la société SECI de sa demande de dommages et intérêts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la Société Générale n'avait pas connaissance de la situation compromise de la société ECM Chaffardon et si elle n'avait pas commis une faute en permettant à cette société de poursuivre son activité grâce au crédit qu'elle lui avait consenti, en contrepartie des cessions de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour de la Société générale. PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur la déduction effectuée au titre de la suppression de l'auvent- La Société Générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le rapport d'expert était valide en ses analyses et conclusions, d'AVOIR limité à la somme de 236.333,78 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sud Est Construction Industrialisées et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes. 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.7-8), la Société Générale faisait valoir que si la société SECI soutenait que la société ECM Chaffardon lui avait cédé une facture correspondant à la construction d'un auvent qui n'avait finalement pas été réalisé, la société SECI ne démontrait cependant pas que cette suppression s'était traduite par une moins-value, par une réduction du prix du marché, et donc par l'extinction de cette créance, dans la mesure où le marché était stipulé pour un prix global, forfaitaire et non révisable ; qu'en jugeant qu'il convenait de déduire des sommes dues à la société ECM Chaffardon une somme correspondant au coût de l'auvent non réalisé, au motif que cette prestation n'avait pas été accomplie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette suppression s'était traduite par une réduction du prix du marché et avait donné lieu à la conclusion d'un avenant constatant une moins-value, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) Alors subsidiairement QU'en retenant qu'il y avait lieu de déduire le coût de cet auvent des sommes dues à la société ECM Chaffardon au motif que l'expert avait constaté que la suppression de l'auvent trouvait sa cause dans des manquements commis par la société ECM Chaffardon, cependant que le rapport d'expertise ne relevait pas que cette suppression était imputable à une faute de la société ECM Chaffardon et avait au contraire retenu qu'il ne pouvait être exclu que cette suppression procédait du seul choix du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - sur la double indemnisation d'un même préjudice - La Société Générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le rapport d'expert était valide en ses analyses et conclusions, d'AVOIR limité à la somme de 236.333,78 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sud Est Construction Industrialisées et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes. 1°) ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en allouant à la société SECI une indemnité visant à réparer la perte de marge subie par cette dernière du fait des défaillances imputées à la société ECM Chaffardon et une indemnité couvrant également « le temps passé pour pallier la défaillance de la société ECM Chaffardon », la Cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1231-2 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QU'en statuant en toute hypothèse par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer qu'elle n'aurait pas indemnisé deux fois le même préjudice, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-2 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION - sur la déduction des pénalités de retard - La Société Générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le rapport d'expert était valide en ses analyses et conclusions, d'AVOIR limité à la somme de 236.333,78 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sud Est Construction Industrialisées et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes. 1°) ALORS QUE les clauses fixant des pénalités de retard constituent des clauses pénales susceptibles de faire l'objet d'une réduction ; que la réduction d'une clause pénale constitue un droit propre du juge qu'il est seul en mesure d'exercer ; qu'en jugeant que la société ECM Chaffardon devait effectivement se voir appliquer des pénalités de retard par application du contrat conclu avec la société SECI et en entérinant le rapport d'expertise qui avait procédé à cette déduction, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.7-8), si ces pénalités ne présentaient pas un caractère excessif et ne devaient pas être réduites dans la mesure où, d'une part, la société SECI ne justifiait pas d'aucun préjudice résultant par exemple de l'application de pénalités à son encontre ou d'une réduction de prix, et où, d'autre part, les retards qui lui étaient imputés portaient sur de simples travaux de finition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la Société Générale faisait valoir, notamment en se prévalant des courriers émanant de la société SECI elle-même, que le retard reproché à la société ECM Chaffardon était dû, non pas à une faute propre de celle-ci mais à des intempéries et à des travaux supplémentaires imposés par la société SECI (conclusions, p.7-8) ; qu'en jugeant bien fondée l'application de pénalités de retard au motif que la banque ne produisait aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, sans s'expliquer sur ces conclusions ni analyser les pièces évoquées par la Société Générale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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