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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00200

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00200 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPVA MINUTE : 26/00120 ORDONNANCE rendue le 06 Mars 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Madame la [G], 18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [X] [M] née le 23 Décembre 1966 à ORANGE (84100) 54 bis rue des Chandiots 63000 CLERMONT- FERRAND Comparante assistée de Maître LAMBERT Anne, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame la [G] a développé sa requête par écrit. Madame [X] [M] et son conseil ont été entenduse. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [X] [M] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 25/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 03 Mars 2026, Madame la [G] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 02/03/2026 qu’il a constaté que: “Délire de persécution envahissant avec adhésion complète. Rationalisme morbide. Amélioration des troubles du comportement avec un meilleur contact. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience Madame [X] [M] a déclaré : j’ai des petits soucis avec du voisinage immédiat qui ont dégénéré. Ils m’ont mis la pression. J’ai tenté une conciliation judiciaire. Par désespoir, j’ai crié, crié, laissez moi tranquille. Ce n’est pas la première fois que je suis hospitalisée. J’ai perdu mon logement en 2023, j’avais un problème avec mes voisins. Pour les médecins, c’est une psychose. Je ressens un sentiment d’injustice. Ça me rend nerveuse. L’impression d’être isolée et de ne pas pouvoir me défendre. J’ai déposé plainte contre mes voisins. J’ai l’impression que ma cause n’a pas été entendue. Si on me laisse tranquille, ça va. Je n’ai pas de trouble. Le médecin qui a fait le certificat médical pour la mairie, je ne l’ai pas vu. Avant l’arrêté municipal, je n’ai pas vu de médecin.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée indiquant que sa cliente n’a pas vu de médecin avant l’arrêté municipal. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [C] DU PUY DE [N], recevable en la forme, et la procédure régulière; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [M], compte tenu de la persistance d’un délire de persécution envahissant avec adhésion complète qui persiste depuis son admission chez une patiente qui avait déjà présenté des épisodes de décompensation psychique ayant entraîné son hospitalisation sous contrainte en 2008, 2010 et 2016 que la mesure de contrainte demeure indispensable dès lors que la patiente n’a conscience de ses troubles et considère son hospitalisation comme injuste ; Attendu que Madame [X] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [M] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 06 mars 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE [N] - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz