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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johann,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5. c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Johann X... ;
" aux motifs que de nombreuses investigations sont encore à réaliser ; que le mis en examen niant, comme ses coauteurs, la totalité des faits, il convient d'éviter à la fois toute déperdition des preuves et indices matériels, toute concertation frauduleuse entre les divers coauteurs connus à ce jour ou encore à identifier, ainsi que tout risque de pression sur les témoins ; qu'en admettant être sans emploi et sans autre ressource officielle que le RMI et les allocations familiales, il est particulièrement à redouter que Tino Y... ne commette de nouvelles infractions à caractère utilitaire pour se procurer des subsides, s'il était remis en liberté ;
que, niant les faits qui lui sont reprochés, alors que les éléments à charge sont importants et qu'il encourt une peine criminelle, il pourrait être tenté de fuir la justice ; qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public généré par des faits consistant en une soixantaine de vols commis sur une période de six mois, par de multiples individus, munis de cagoules et propriétaires d'armes ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, d'éviter toute pression sur les témoins et victimes, d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées d'autant que l'intéressé n'a pas respecté les obligations d'un contrôle judiciaire précédemment ordonné ;
" alors qu'en statuant sur la demande de mise en liberté de Johann X... au regard des risques que présenterait une mise en liberté de Tino Y..., sans énoncer aucun motif propre à Johann X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5. c et 6, 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9-1 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Johann X... ;
" aux motifs que de nombreuses investigations sont encore à réaliser ; que le mis en examen niant, comme ses coauteurs, la totalité des faits, il convient d'éviter à la fois toute déperdition des preuves et indices matériels, toute concertation frauduleuse entre les divers coauteurs connus à ce jour ou encore à identifier, ainsi que tout risque de pression sur les témoins ; qu'en admettant être sans emploi et sans autre ressource officielle que le RMI et les allocations familiales, il est particulièrement à redouter que Tino Y... ne commette de nouvelles infractions à caractère utilitaire pour se procurer des subsides, s'il était remis en liberté ;
que niant les faits qui lui sont reprochés, alors que les éléments à charge sont importants et qu'il encourt une peine criminelle, il pourrait être tenté de fuir la justice ; qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public généré par des faits consistant en une soixantaine de vols commis sur une période de six mois, par de multiples individus, munis de cagoules et propriétaires d'armes ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, d'éviter toute pression sur les témoins et victimes, d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées d'autant que l'intéressé n'a pas respecté les obligations d'un contrôle judiciaire précédemment ordonné ;
" 1) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ; qu'en affirmant, néanmoins, que Johann X... niait les faits " comme ses coauteurs " et qu'il était nécessaire d'empêcher tout contact entre lui " et ses coauteurs et complices ", la chambre de l'instruction a, pour maintenir Johann X... en détention, considéré celui-ci comme coupable des faits qui lui étaient reprochés, violant par là même la présomption d'innocence et exposant sa décision à la cassation ;
" 2) alors que nul ne peut être détenu avant d'être jugé, s'il n'y a pas de raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Johann X..., qui faisait valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'il aurait participé aux faits poursuivis, et, par conséquent, qu'il serait susceptible de commettre une infraction s'il était remis en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Johann X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter la déperdition des preuves, de prévenir les risques de concertation entre les divers coauteurs, connus ou à identifier, et d'empêcher les pressions sur les témoins ; que les juges retiennent que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public résultant d'une soixantaine de vols commis par de multiples individus cagoulés et propriétaires d'armes ;
qu'ils ajoutent que la mesure est aussi nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé, qui pourrait être tenté de fuir, à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et en dépit d'une erreur matérielle manifeste, substituant le nom d'une autre personne mise en examen à celui du demandeur, sur laquelle se fonde le premier moyen, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître la présomption d'innocence, justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant de l'article 137-3 que des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;