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Cour d'appel, 30 octobre 2000. 1999-00371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-00371

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/ALH ARRET N AFFAIRE N : 99/00371 AFFAIRE : F.G.A.FONDS DE GARANTIE C/ X... Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 01 Décembre 1998 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2000 APPELANT : F.G.A. FONDS DE GARANTIE 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour, assisté de Maître SOULAT, substituant Maître DESGREES DU LOU MAILLARD, avocats au barreau d'ANGERS, INTIMEE : Madame X... Y... né le 14 Septembre 1973 à NANTES (44000) 59 rue de la Convention 44000 NANTES assignée, n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A..., DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2000 à 14 H 00, ARRET :par défaut, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. Madame Y... X... a déposé requête près le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS le 12 août 1998 pour demander : - la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des infractions commises par Monsieur B..., outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1997. *** Vu les dernières conclusions du FONDS de GARANTIE du 10/05/1999 ; Vu les assignations délivrées à X... Y... les 18 et 25/05/1999 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 / 09 / 2000 ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 octobre 1997 Fabrice B... a été condamné par la Cour d'Assises du Maine-et-Loire à payer à sa victime, X... Y..., la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. Le12 août 1998 X... Y... déposait une requête à Monsieur le Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, demandant, en raison de l'insolvabilité de Fabrice B..., la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1997. Le FONDS de GARANTIE est appelant du jugement qui a fixé à la somme de 50 000 francs la somme due à X... Y..., " outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ". Il demande l'annulation du jugement déféré faute de motivation et sur évocation de débouter X... Y... de sa demande d'intérêts depuis l'arrêt de la Cour d'Assises. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement Le FONDS de GARANTIE soutient que le jugement déféré n'a pas motivé ses dispositions relatives aux intérêts, ce qui est inexact, la référence qu'il contient à l'article 1153- 1 du Code civil constituant une motivation suffisante. L'annulation du jugement ne sera donc pas prononcée. Sur le fond L'article706-3 du Code de procédure pénale constitue un mode de réparation autonome ; la créance de X... Y... sur le FONDS de GARANTIE n'étant donc pas constituée avant le jugement déféré, ne pouvait produire d'intérêts à compter d'une date antérieure. L'article1153- 1 du Code civil visé par le jugement déféré prévoit certes des intérêts à compter de la condamnation à indemnité, mais cet article ne peut trouver à s'appliquer qu'entre les mêmes parties, or le FONDS de GARANTIE n'était pas partie à l'arrêt du 14 octobre 1997. Il en résulte que les intérêts à compter de l'arrêt de la Cour d'Assises ne peuvent être dus que par la partie condamnée par cet arrêt, et ne sont pas dus par le FONDS de GARANTIE. Le jugement déféré, qui n'est critiqué qu'en sa disposition relative aux intérêts, sera réformé sur ce point et X... Y... déboutée de sa demande d'intérêts à compter de l'arrêt de la Cour d'Assises. X... Y... supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, constate que le jugement déféré n'est critiqué qu'en ses dispositions relatives aux intérêts. Réformant sur ce seul point Déboute X... Y... de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour d'Assises du 14 octobre 1997. La condamne aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. A... J. CHESNEAU

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Cour d'appel 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz