Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-41.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.261
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit :
1°/ de M. de Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,
2°/ de AGS-ASSEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3 et L. 122-14-2, alinéa 4, du Code du travail;
Attendu que M. Z..., engagé, le 2 mars 1992, par M. X... en qualité de menuisier, a été licencié, le 14 mai 1992, pour motif économique; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'ASSEDIC avait fait l'avance des sommes dues au titre des salaires et des congés payés, a débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs de celui-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la procédure de licenciement, le jugement rendu le 3 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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