Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-14.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.106
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Janez Y..., demeurant La Ferme des maisons rouges, 72800 Coulonge,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., de nationalité slovène, titulaire d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, a demandé le 13 janvier 1997 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ; que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté sa demande en raison de sa nationalité étrangère, l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. Y... pour la période antérieure au mois de mai 1998, la Caisse ayant attribué l'allocation à celui-ci par application de l'article L.816-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt mentionne que le président a tenu seul l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser qu'il a été rendu compte des débats lors du délibéré ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a statué en violation des textes précités et de l'article 945-1 du même Code ;
2 / que, selon l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, les arrêts sont rendus par des magistrats siégeant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par trois conseillers et un magistrat en formation ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a statué en violation du texte précité ;
3 / que seul un magistrat du siège, hormis les exceptions prévues par l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, a qualité pour siéger avec voix délibérative ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que Mme X..., magistrat en formation, a participé au délibéré avec voix délibérative, a donc été rendu en violation de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il ressort des termes de l'arrêt que le magistrat qui a tenu seul l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile, a délibéré ultérieurement avec les deux autres membres de la formation de jugement ; qu'il est présumé leur avoir rendu compte des débats ;
Et attendu que l'arrêt mentionne qu'un magistrat en formation a participé au délibéré avec voix consultative ; qu'il en ressort que seuls les trois autres magistrats ont rendu l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, est mal fondé en ses deux premières ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y... pour la période antérieure au mois de mai 1998, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, l'allocation supplémentaire n'était due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de M. Y... pour la période antérieure au mois de mai 1998, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. Y... a droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse depuis sa demande du 13 janvier 1997 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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