Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-16.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.629

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès de la compagnie la Préservatrice foncière une police garantissant sa villa contre le vol ; que celle-ci a été cambriolée ; que l'assureur a dénié sa garantie en invoquant la clause d'inhabitation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 mai 1987) a cependant jugé qu'il devait couvrir le sinistre ; Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il y a eu dénaturation de la clause d'inhabitation ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en n'ayant pas recherché si la durée de l'inhabitation n'avait pas été suffisante, serait-ce en plusieurs périodes, pour conduire à la " suspension " de la garantie ; Mais attendu que, sous couvert de dénaturation et de manque de base légale, les griefs tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle l'assureur n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait d'une inhabitation d'une durée suffisante pour entraîner ce que la police appelait une " suspension de l'assurance " et qui constituait en réalité une exclusion ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz