Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-21.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.777
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés à M. X... du 5 au 27 juillet 1994 au motif que la demande d'entente préalable ne lui a été adressée que postérieurement à l'exécution des soins; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 23 octobre 1995) a accueilli le recours formé par l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit -même en cas d'urgence- adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la demande d'envoi avait été expédiée postérieurement au début des soins, n'a pu condamner la Caisse à prendre en charge ces soins sans violer l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande d'entente préalable adressée à la Caisse portait la mention "actes urgents" prévue par l'article 7-C de la nomenclature général des actes professionnels, de sorte que le praticien pouvait dispenser les actes litigieux avant de remplir la formalité de la demande d'entente, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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