Cour de cassation, 28 novembre 2007. 05-41.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.519
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la société Arthur Lloyd SARL tendant au rabat de l'arrêt n° 1223 ayant prononcé une cassation totale de l'arrêt rendu le 24 janvier 2005 qui était attaqué au lieu de la cassation limitée "au pourvoi" qui avait été sollicitée ;
Vu les observations de la SCP Célice-Blancpain et Soltner en date du 24 octobre 2007 ;
Attendu qu'après avoir jugé, dans ses motifs et conformément au moyen de cassation qui lui était soumis, qu'en condamnant la société Arthur Lloyd à payer à M. X... une somme de 21 852,04 euros au titre de la commission Ericsson, la cour d'appel de Lyon avait, d'une part, violé l'article 1134 du code civil, d'autre part, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt du 30 mai 2007 a, par erreur, prononcé la cassation totale de la décision critiquée au lieu de la cassation partielle et limitée à la condamnation en cause qui était sollicitée ;
Que cette erreur matérielle ne justifie pas le rabat de l'arrêt n° 1223 mais seulement la rectification de son dispositif qu'il convient d'ordonner ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1223 du 30 mai 2007 ainsi qu'il suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arthur Lloyd à payer à M. X... la somme de 21 852,04 euros, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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