Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.061
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Liliane Y...-X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1994), et les productions, qu'un jugement du 12 janvier 1977 a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a condamné le mari à payer à la femme une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun mineur et pour elle-même;
que saisi par le mari d'une demande de suppression de ces pensions, le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 16 avril 1993, a maintenu la pension allouée pour l'entretien de l'enfant, devenu majeur, et a réduit celle accordée à la femme;
Attendu que, M. X..., fait grief, à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fils commun, alors âgé de 20 ans, et une pension alimentaire pour ses besoins personnels, alors que, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en s'étant fondée uniquement sur l'inscription universitaire de l'enfant majeur pour 1993-1994 et sur son rattachement au foyer fiscal de sa mère pour la déclaration des revenus 1993 sans rechercher si, au mois de septembre 1994, date à laquelle elle statuait, il s'était à nouveau inscrit à l'université et était encore à la charge de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 214 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en allouant une pension pour l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur, sans s'expliquer sur ses besoins réels, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes;
alors, en second lieu, qu'en accordant à Mme Y... une pension alimentaire au seul vu des ressources respectives des parties, sans caractériser son état de besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 301 et de l'article 208 du Code civil;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel retient qu'il est établi qu'à la date de l'audience des débats, l'enfant poursuivait des études universitaires et était à la charge de la mère et que si les revenus de celle-ci, qui perçoit une pension d'invalidité, sont mieux assurés qu'en 1977, leur modicité ne justifie qu'une réduction de la pension alimentaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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