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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-82.984

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.984

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vol, lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté la caducité de l'appel du ministère public ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 112-3, 112-4 du Code pénal, 500-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la caducité de l'appel du ministère public ; "1 - alors que le désistement par le prévenu de son appel ne dispense pas le juge de statuer sur l'action publique dont il a, par ailleurs, été saisi du fait d'autres appels, notamment du ministère public ; que le ministère public ne peut se désister d'un appel par lui interjeté ; "2 - alors que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés ; qu'il en est de même des effets du désistement par le prévenu de son appel qui s'apprécient selon la loi en vigueur à la date à laquelle le désistement est régulièrement exercé ; que Michel X... s'est désisté de son appel le 7 juillet 2000, date à laquelle les nouvelles dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, qui prévoient désormais que le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité de l'appel du ministère public, n'étaient pas encore en vigueur ; qu'ainsi, la cour d'appel restait valablement saisie de l'appel du ministère public et ne pouvait en constater la caducité ; "3 - alors qu'à supposer les dispositions de l'article 500-1 susceptibles de s'appliquer aux recours et désistement exercés par Michel X..., elles étaient sans effet sur l'appel du ministère public ; qu'en effet, Michel X... a fait appel le 10 avril 2000 et s'est désisté le 7 juillet suivant ; que son désistement est donc intervenu au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 500-1, à compter de la date de l'appel principal, pour que le désistement du prévenu entraîne automatiquement la caducité de l'appel du ministère public ; que pas davantage le ministère public n'a régularisé un désistement ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait constater la caducité de l'appel du ministère public" ; Attendu que l'intéressé est sans intérêt à contester une décision qui lui a donné acte de son désistement d'appel et qui a constaté la caducité de l'appel incident du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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