Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.251
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard Y...,
2°) Mme Marie Y..., née X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société anonyme Cabinet Denoyers, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de la société Cabinet Denoyers, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part, qu'en énonçant que les époux Y... ne prétendaient pas que les charges portées à leur débit ne leur incombaient pas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Cabinet Denoyers n'avait fourni que des comptes incomplets et avait donc déféré avec retard à l'injonction qui lui était faite ; que disposant en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, elle a pu estimer, le compte présentant un solde en sa faveur, qu'il y avait lieu de modérer l'astreinte en fonction de la gravité de la faute commise par le débiteur dans sa résistance injustifiée ;
Que dès lors, aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Cabinet Denoyers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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