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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-11.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-11.093

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2019

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CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° E 18-11.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Synergy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Synergy, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 2019, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Synergy, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la Société générale ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Synergy du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Synergy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-21 | Jurisprudence Berlioz