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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-85.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-85.166

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAURY A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 26 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable comme tardif, son appel contre un jugement du tribunal de police de FOIX le condamnant à diverses amendes pour infractions de chasse et prononçant sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à dénier toute culpabilité, ne contient aucun moyen discutant l'irrecevabilité de l'appel ; que, dès lors, il est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D... B..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz