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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
ARRET N.
RG N : 14/ 00670
AFFAIRE :
Me Christian B... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL EQUERRE CIEL
C/
M. Eric X..., Mme Nathalie Y... épouse Z..., M. Pascal Z..., EURL L'EQUERRE CIEL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de l'EURL L'EQUERRE CIEL,
JCS/ MCM
TRAVAUX
Grosse délivrée à
Me VAYLEUX, avocat
Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Christian B... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL EQUERRE CIEL (plan de continuation depuis le 08 mars 2013, redressement judiciaire prononcé suivant jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE du 07 octobre 2011)
né le 19 Avril 1951 à ST MARTIN LA MEANNE (19320)
Mandataire judiciaire, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Eric X...
de nationalité Française, né le 05 Mars 1954 à BRIVE, Maçon, demeurant...- RESIDENCE DU VIALMUR-19100 BRIVE
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Nathalie Y... épouse Z...
de nationalité Française, née le 20 Mai 1966 à BRIVE (19), Déléguée Médicale, demeurant ... 1962-19360 VENARSAL
représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Pascal Z...
de nationalité Française, né le 11 Octobre 1965 à BAUMONT OISE (95), Délégué Médical, demeurant ... 1962-19360 VENARSAL
représenté par Me Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX ET COUSIN, avocat au barreau de CORREZE
EURL L'EQUERRE CIEL représentée par son Gérant, M. Christian A..., ladite Société bénéficiant d'un plan de continuation depuis le 08 mars 2013- redressement judiciaire prononcé suivant jugement du 7 octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
Le Peyroux-Route d'Argentat-19360 MALEMORT SUR CORREZE
assistée de Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de l'EURL L'EQUERRE CIEL,
dont le siège social est 9, Rue de l'Amiral Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.
A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Selon contrat du 10 janvier 2005, les époux Z... ont confié à l'EURL L'EQUERRE CIEL une mission de maîtrise d'¿ uvre complète portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé sur la commune de VENARSAL (Corrèze).
Le lot gros- ¿ uvre a été confié à M. X..., maçon, selon marché du 6 octobre 2005.
Les travaux ont débuté le 24 octobre 2007.
La réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 29 janvier 2007.
Courant avril 2009 les maîtres de l'ouvrage ont constaté l'apparition de taches de moisissure sur les murs et cloisons des pièces du rez de jardin.
Une ordonnance de référé du 23 septembre 2010 a désigné un expert au contradictoire du maître d'¿ uvre et du maçon.
L'expert, M. D... a déposé le 6 juillet 2009 un rapport dans lequel il relève :
- comme cause des désordres un défaut d'étanchéité de la maçonnerie extérieure des trois façades du rez de jardin au niveau de l'arase réalisée par l'entreprise de gros ¿ uvre à la hauteur du dallage ;
- qu'outre les ruissellements d'eau sur les façades les apports d'eau côté extérieur pouvaient se faire par accumulation d'eau de pluie en bordure de la façade, phénomène favorisé par la forte déclivité du terrain et la présence d'une terrasse présentant une pente vers le bâtiment ;
- que deux autres causes étaient possibles, susceptibles d'entraîner la mise en cause d'autres corps de métier (étanchéité en périphérie des bacs à douche et pénétration de fourreaux pour câbles électriques depuis la façade arrière) ;
- comme causes aggravante, l'absence de grilles d'entrées d'air dans les chambres et le bureau du rez de jardin ainsi que l'insuffisance de hauteur de l'espace séparant le dessus des portes intérieures du sol ;
- il estimait, en l'absence de remise de devis, les travaux de reprise de l'étanchéité à 5 000 ¿ TTC et les travaux de réfection de peinture à effectuer après obtention de l'arrêt de l'humidification à 2 500 ¿ TTC.
Par acte du 11 janvier 2012, les époux Z... ont fait assigner en réparation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de BRIVE M. Eric X..., l'EURL EQUERRE CIEL et Maître Christian B..., mandataire judiciaire désigné par un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 7 octobre 2011 ayant prononcé à l'égard de cette dernière l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 14 juin 2012 M. X... a appelé en cause la MAF, assureur de l'EURL L'EQUERRE CIEL.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2013 a condamné M. X... à verser à titre provisionnel aux maîtres de l'ouvrage une provision de 7 500 ¿.
Le tribunal a par jugement du 4 avril 2014 :
- dit que M. X... et l'EURL L'EQUERRE CIEL étaient responsables in solidum des désordres affectant l'ouvrage au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- fixé le préjudice des époux Z..., au vu de devis produits hors expertise, de la façon suivante :
. coût des travaux de reprise de la maçonnerie : 6 882, 66 ¿ ;
. coût des travaux de reprise du rez de jardin : 17 543, 98 ¿ ;
. préjudice de jouissance : 4 000 ¿.
Soit au total 28 566, 64 ¿ ;
- constaté que M. X... avait versé aux maîtres de l'ouvrage la somme de 7 500 ¿ à titre de provision ;
- fixé la créance de ces derniers dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL EQUERRE CIEL à la somme de 20 926, 64 ¿ déduction faite de la provision versée par M. X... ;
- condamné M. X... à payer aux époux Z... la somme de 20 926, 64 ¿ ;
- condamné in solidum M. X... et Maître B... es qualité aux dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement, au profit des époux Z..., d'une indemnité de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, dans les rapports entre les professionnels :
. la somme de 28 426, 64 ¿ (après déduction de la somme de 140 ¿ afférente au coût d'intervention sur les portes intérieures) serait répartie entre l'EURL L'EQUERRE CIEL et M. X... dans les proportions de 70 % pour le maître d'oeuvre et de 30 % pour le maçon ;
. la somme de 140 ¿ afférente au coût d'intervention sur les portes intérieures serait à la charge intégrale de l'EURL EQUERRE CIEL ;
. l'indemnité allouée aux époux Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seraient supportées à hauteur de 70 % par le maître d'oeuvre et de 30 % par le maçon.
Enfin, le tribunal a condamné la MAF à garantir l'EURL L'EQUERRE CIEL dans les limites contractuelles.
**
Maître Christian B..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EURL L'EQUERRE CIEL, a relevé appel dudit jugement par déclaration remise au greffe le 28 mai 2014.
L'EURL L'EQUERRE CIEL, la MAF, M. X... et les époux Z... ont constitué avocat et formé des appels incidents.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2014, Maître B..., l'EURL L'EQUERRE CIEL et la MAF qui comparaissent par le même avocat demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître d'¿ uvre alors que l'expert judiciaire n'a relevé que des fautes d'exécution incombant à l'entreprise de maçonnerie qui n'a pas respecté le DTU applicable à ses travaux ;
- subsidiairement, si la responsabilité de l'EURL L'EQUERRE CIEL devait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de dire que M. X... devra la relever indemne de toute condamnation ;
- de dire mal fondées les demandes des époux Z... en ce qu'elles se basent sur des devis qui ont été sollicités après la clôture des opérations d'expertise ;
- d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a estimé le montant des réparations à 7500 ¿ ;
- de débouter les époux Z... de toutes autres demandes ;
- en toute hypothèse, de condamner la partie succombante à leur verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 septembre 2014, M. Eric X... demande à la cour :
- de dire qu'il ne peut être tenu d'indemniser les maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil que pour les travaux qui relèvent de son marché ;
- d'homologuer le rapport d'expertise en ce qui concerne l'estimation des travaux de reprise et, subsidiairement, d'ordonner une consultation de l'expert afin que celui-ci puisse vérifier les devis produits par les époux Z... ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître d'¿ uvre et réparti la dette entre les constructeurs à hauteur de 70 % pour l'EURL L'EQUERRE CIEL et de 30 % pour lui-même ;
- de le réformer en ce qu'il a appliqué cette répartition aux travaux de reprise du rez de chaussée et à la réfection des portes intérieures ;
- à titre principal, de débouter les époux Z... de leurs demandes à ce titre et, subsidiairement, de limiter à 20 % la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie en limitant l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à 2 500 ¿ ;
- de débouter les époux Z... de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et, subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 20 % dans les rapports entre les constructeurs ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 18 novembre 2014, M. et Madame Z... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé le montant de leur indemnisation à 28 566, 64 ¿ ;
- de porter le montant des sommes dues par l'EURL L'EQUERRE CIEL et M. X..., tenus in solidum, à la somme de 39 773, 48 ¿ pour le préjudice matériel et à 6 000 ¿ pour le préjudice de jouissance ;
- de condamner in solidum M. X... et Maître B... à leur verser une indemnité de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les désordres sont constitués par des traces de moisissure qui affectent les cloisons intérieures des pièces situées côté rez de jardin, au droit d'un terrain qui présente une forte déclivité.
L'expert judiciaire retient deux causes consistant, en premier lieu, dans la défectuosité de l'étanchéité du film d'arase qui constitue une coupure de la structure de la maçonnerie et, en second lieu, dans l'accumulation d'eau que favorise la déclivité du terrain ainsi que la présence d'une terrasse dont la pente dirige l'eau vers le bâtiment.
Il mentionne en outre :
- deux autres causes possibles qui restent hypothétiques dans la mesure où, à défaut de mise en cause des entreprises concernées, elles n'ont pas pu être vérifiées (étanchéité en périphérie des bacs à douche et pénétration de fourreaux pour câbles électriques depuis la façade arrière) ;
- deux autres facteurs qui n'ont qu'un rôle aggravant (absence de grilles d'entrée d'air dans les chambres et le bureau du rez de jardin ainsi que l'insuffisance de hauteur de l'espace séparant le dessus des portes intérieures du sol).
L'expert indique que, « compte tenu du souhait exprimé par le maître l'ouvrage de ne pas appeler en cause d'autres intervenants », seule est retenue « l'origine d'humidification liée à la pénétration de l'eau par migration horizontale au niveau de l'arase étanche ».
Le coût des travaux est estimé à 5 000 ¿ TTC en l'absence de communication de devis et celui des travaux de peinture nécessités par les traces de moisissure sur les cloisons à 2500 ¿ TTC.
Les désordres sont apparus après la réception des travaux et rendent l'ouvrage impropre à sa destination comme le relève expressément l'expert.
Ils engagent par conséquent la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Ce texte instaure une présomption de responsabilité, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sur ce fondement la responsabilité de M. X... qui a réalisé l'arase étanche à l'origine des pénétrations d'eau, mais aussi celle de l'EURL L'EQUERRE CIEL, maître d'oeuvre, dés lors que cette dernière qui avait une mission complète incluant la conception générale de l'ouvrage et la surveillance des travaux, ne peut pas se prévaloir des fautes d'exécution de l'entreprise de maçonnerie comme étant susceptible de constituer une cause étrangère susceptible de l'exonérer.
Les deux professionnels ont contribué à la réalisation de l'entier dommage qui affecte l'ouvrage.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'à l'égard des époux Z..., maîtres de l'ouvrage, il a retenu que M. X... et l'EURL L'EQUERRE CIEL étaient tenus in solidum à indemnisation.
Les époux Z... sont recevables, pour justifier de leur préjudice, à produire des devis qui n'ont pas été soumis à la vérification de l'expert dés lors que ces devis ont pu être discutés contradictoirement dans le cadre de la procédure.
En ce qui concerne les travaux de peinture, l'expert judiciaire n'a d'ailleurs retenu que deux chambres alors que toutes les pièces du rez de jardin sont affectées.
Il y a lieu de retenir le devis de l'entreprise SARRAZIN COUTAL qui concerne l'étanchéité du mur de façade et qui est proche de l'évaluation de l'expert afférente aux travaux de reprise ; ce devis s'élève à 6 882, 66 ¿ TTC.
Le devis de l'entreprise TALAMONA ROGARD qui concerne les travaux de peinture intérieure doit être également retenu dans la mesure où l'estimation de l'expert est incomplète et peu précise.
Ce devis s'élève à 10 711, 48 ¿ TTC.
En revanche, l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre qui affecterait, même indirectement, le carrelage, les plinthes, la menuiserie ou le mobilier.
Il n'a pas retenu les facteurs aggravants à défaut de mise en cause des entreprises concernées.
Dés lors, les devis de la société SCHMITT (carrelage), de l'entreprise PAVAN (plinthes) et des établissements BOUSSEYROUX (menuiserie) doivent être écartés.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel qui doit être ramené à la somme de 17 594, 14 ¿ TTC (6 882, 66 + 10 711, 48 ¿).
Par ailleurs, il est manifeste que l'humidité dont sont affectées les pièces du rez de jardin a généré pour les maîtres de l'ouvrage un préjudice de jouissance qui est d'ailleurs relevé par l'expert puisque celui ci indique à la page 12 de son rapport que « l'humidification constatée dans les chambres est préjudiciable à l'utilisation des locaux ».
Compte tenu de la durée de ce préjudice qu'ils subissent depuis le mois d'avril 2009, les époux Z... sont en droit de réclamer une indemnité de 6 000 ¿.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. X... est responsable de la totalité des désordres retenus par l'expert qui, faute d'appel en cause des entreprises concernées, n'a pas pris en compte les postes afférents au remodelage du terrain, ni les facteurs aggravant (portes intérieures et grilles d'entrée d'air).
Le poste portes intérieures qui a été pris en compte par le premier juge est écarté par le présent arrêt qui ne retient que la cause première et déterminante, sans laquelle les désordres n'auraient pas eu lieu, qui est relative à la non conformité de la pose du film étanche d'arase.
Les travaux de reprise qui sont évalués à 6 882, 66 ¿ ont pour cause directe et essentielle une non conformité imputable à M. X... qui n'a pas respecté le DTU suivant lequel la coupure de capillarité devait être disposée à 15 CM au moins au dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.
Les travaux de peinture qui sont évalués à 10 711, 48 ¿ sont également imputables au maçon puisqu'ils sont la conséquence des entrées d'eau provoquées par la défectuosité de sa prestation.
La même relation de causalité existe entre la non conformité qui est imputable au maçon et le trouble de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage.
Le maître d'oeuvre qui est responsable in solidum des conséquences des désordres à l'égard des maîtres de l'ouvrage a lui aussi commis une faute à titre personnel dans la mesure où il a manqué à l'obligation de surveillance des travaux qui relevait expressément de sa mission, mais aussi à sa mission d'assistance à la réception des travaux dés lors que, pour un professionnel de la construction, la non conformité des travaux du maçon était décelable à la réception.
Il aurait d'autant plus dû veiller à la bonne réalisation de l'ouvrage qui est à l'origine des désordres que la configuration du terrain de la maison, au droit des façades concernées, facilite l'écoulement de l'eau et son accumulation
Il y a lieu, au regard de la gravité respective des fautes par lesquelles les deux professionnels de la construction ont contribué à la réalisation des dommages retenus par l'expert, de fixer la contribution de M. X... à 60 % et celle de l'EURL EQUERRE CIEL à 40 %.
La provision de 7 500 ¿ qui a été versée par M. X... en exécution de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2013 par le juge de la mise en état sera déduite de la somme due aux maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice matériel.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à modifier la répartition de ces condamnations entre les constructeurs.
Les parties échouant partiellement en leurs prétentions formées en appel, leurs demandes au titre de l'article précité seront rejetées.
Pour la même raison, elles conserveront chacune la charge des sommes qu'elles ont exposées en appel au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage, M. Eric X... et l'EURL EQUERRE CIEL étaient responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres retenus par l'expert.
Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l ¿ article 700 du code de procédure civile.
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau.
Fixe les indemnités dues à M. et Madame Z... :
- à 17 594, 14 ¿ TTC pour le préjudice matériel ;
- à 6 000 ¿ pour le préjudice de jouissance.
Fixe la créance de M. et Madame Z... dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL EQUERRE CIEL aux sommes suivantes :
-10 094, 14 ¿ TTC pour le préjudice matériel déduction faite de la provision de 7 500 ¿ déjà versée par M. X... ;
-6 000 ¿ pour le préjudice de jouissance.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la garantie due par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à l'EURL EQUERRE CIEL.
Condamne M. Eric X... en ce qu'il est tenu in solidum avec l'EURL EQUERRE CIEL à payer à M. et Madame Z... :
- au titre du préjudice matériel, déduction faite de la provision déjà versée, la somme de 10 094, 14 ¿ TTC ;
- au titre du préjudice de jouissance, la somme de 6 000 ¿.
Dit que dans leurs rapports entre les constructeurs, les sommes dues aux époux Z... à hauteur de 17 594, 14 ¿ TTC pour le préjudice matériel et de 6 000 ¿ pour le préjudice de jouissance seront supportées à hauteur de 60 % par M. Eric X... et de 40 % pour l'EURL EQUERRE CIEL et son assureur, la MAF.
Dit que M. X... et l'EURL EQUERRE CIEL se répartiront dans la même proportion la charge des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel.
Dit que les parties supporteront chacune la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel.