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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2003), M. X... qui a été engagé le 6 janvier 1969 par la société Waltefaugle, a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Waltefaugle fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... le statut de cadre et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'ordonné la remise de divers documents, alors, selon le moyen :
1 / que pour écarter l'application de la convention collective du bâtiment Etam, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les fonctions occupées par M. X... étaient plus importantes en termes de responsabilités que celles correspondant à la classification de contremaître d'atelier, 2e échelon, qui lui était appliquée ; qu'en reconnaissant dès lors au salarié la qualification de cadre qu'il revendiquait sans rechercher s'il existait dans la convention collective applicable aux Etam une classification correspondant aux fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée ;
2 / que le statut cadre renvoie dans les articles 7 et suivants de la convention collective nationale du bâtiment cadres du 30 avril 1951 à des définitions précises de fonctions, lesquelles correspondent à une grille de classification ; que ce statut ne peut donc être reconnu qu'en raison de la correspondance entre les fonctions exercées par le salarié et les conditions précises posées par la convention pour relever d'une position déterminée de la classification qu'elle opère ; qu'en se bornant à affirmer que la convention collective ne définissait pas la qualité de cadre et que les fonctions exercées par M. X... "étaient distinctes et plus importantes que celles mentionnées dans la convention collective du bâtiment Etam pour l'emploi de contremaître 2e échelon" sans même rechercher si ces fonctions satisfaisaient aux conditions posées par ladite convention pour accéder au premier échelon de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu que, selon l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics auquel renvoie l'article 3 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 à laquelle est assujettie la société Waltefaugle, sont définis comme cadres les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C 1er et 2e échelon) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux ; que suivant l'article 7 de cette convention, sont cadres du 1er échelon les cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité en assumant la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service, étant précisé que dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que M. X..., chargé de la direction d'un atelier depuis 1981, avait acquis une formation par son expérience professionnelle et qui a constaté qu'il avait par délégation de l'employeur sous l'autorité directe duquel il se trouvait, la responsabilité d'une partie de la production avec mission d'organiser et de contrôler la fabrication ainsi que celle du chargement et du transport des marchandises et qu'il lui appartenait d'exercer le pouvoir hiérarchique à l'égard de l'ensemble du personnel placé sous son autorité, de proposer les mesures de recrutement et de licenciement ainsi que de formation du personnel, a pu décider que l'intéressé avait la qualité de cadre au sens de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Waltefaugle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt de l'activité de certaine machines dont la nécessité est consécutive à leur obsolescence et à leur non conformité aux règles de sécurité, ayant entraîné une réorganisation de l'atelier concerné et des suppressions d'emplois constitue bien un motif économique de licenciement ; qu'ayant expressément constaté cette nécessité, il n'appartenait pas au juge du fond de s'immiscer dans les choix économiques de l'employeur et de se prononcer sur la décision de ce dernier de ne pas renouveler ce parc de machines, décision qui n'était pas elle-même la cause du licenciement ;
qu'en disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la société Waltefaugle avait procédé à un tel choix, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la réorganisation d'un atelier en raison de l'arrêt d'activité de certaines machines et que l'employeur qui se bornait à invoquer un choix de gestion consistant à ne pas remplacer cet équipement non conforme aux normes de sécurité sans justifier que la réorganisation imposée par ce choix était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Waltefaugle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Waltefaugle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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