Cour de cassation, 02 juillet 1984. 82-16.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-16.493
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1984
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait délivrée à la société Clinique de la Crau, pour lui réclamer le paiement d'un montant d'un redressement, opéré après contrôle, pour les années 1975, 1976 et 1977, aux motifs essentiels que n'avait pas été observé le délai de huit jours prévu à l'article 164 du décret du 8 juin 1946, alors qu'en matière de procédure, il ne saurait y avoir de nullité sans texte, qu'aucune disposition ne prévoit de nullité en cas de non-respect du délai de huitaine, qu'en conséquence, c'est en violation de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 et de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ont annulé la mise en demeure litigieuse ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les formalités édictées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 tendent à donner un caractère contradictoire à l'enquête et à sauvegarder les droits de la défense, la Cour d'appel relève que les observations de l'agent de contrôle ont été communiquées le 25 septembre 1978 à la société et que le 28 du même mois, sans attendre la réponse de celle-ci, elle a établi une mise en demeure d'avoir à régler le montant du redressement ; que par ces énonciations, et sans méconnaître l'article 114 du nouveau Code de procédure civile étranger à la matière, elle a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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