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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-03.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.161

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente du 5 septembre 1995, d'une part, que le vendeur conservait la charge et le bénéfice de l'instance en cours mais s'engageait à informer l'acquéreur à l'issue de celle-ci de la poursuite du bail ou de sa résiliation, d'autre part, que M. et Mme X... avaient toute latitude pour assurer l'administration de l'immeuble, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation et sans se contredire, que les époux X..., en tant qu'usufruitiers, avaient qualité et intérêt pour agir et poursuivre l'expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz