Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-42.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.733
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Net informatique Sud-Ouest, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Net informatique Sud-Ouest en qualité de technicien au coefficient hiérarchique de 155 ; qu'il a été licencié le 22 février 1995 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son emploi, au paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) d'avoir retenu un coefficient de 185 correspondant aux agents qualifiés de propreté de la convention collective des entreprises de nettoyage et non celui de 235, comme il le demandait, ou de 155, comme le souhaitait l'employeur, statuant ainsi en dehors des termes du litige sans s'expliquer sur les raisons de son choix et sans respecter le principe du contradictoire ;
Mais attendu que la cour d'appel était tenue de trancher le litige conformément à la convention collective dont l'application concernant la classification du salarié était dans le débat et a été contradictoirement débattue ; qu'ayant analysé les tâches effectuées par le salarié et constaté qu'elles correspondaient au coefficient 185, elle a motivé sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen ; qu'ayant perçu un salaire supérieur au coefficient de 155 figurant sur son bulletin de salaire, il bénéficiait d'un droit acquis à percevoir un salaire supérieur au minimum prévu pour le coefficient 185 fixé désormais par la cour d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait perçu un salaire de base équivalant au salaire minimum conventionnel des AQP2 qui lui était reconnu, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait se prévaloir, pour obtenir des rappels de salaires, de droits acquis résultant du seul fait qu'il avait perçu une rémunération supérieure au coefficient figurant sur son bulletin de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la lettre de licenciement en retenant à titre de cause réelle et sérieuse la tenue de propos injurieux jetant un discrédit public à la fonction de direction, alors, selon le moyen, que les propos reprochés au salarié l'avaient été au cours d'un entretien privé ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'exécution des heures supplémentaires appartient autant au salarié qu'à l'employeur ; que la cour d'appel, en n'enjoignant pas à l'employeur de fournir l'ensemble des fiches d'intervention du salarié, a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le salarié avait effectué plus d'heures supplémentaires que celles figurant sur les bulletins de salaire ou que le temps pendant lequel il était à la disposition de la société n'était pas comptabilisé comme temps de travail, a, sans méconnaître les dispositions relatives à la preuve des heures supplémentaires, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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