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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00248 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2014, enregistrée sous le no 13/ 01152
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Virginie X...
née le 13 Mai 1983 à MARSEILLE (13015)
...
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 933 du 03/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Sébastien Y...
né le 11 Avril 1980 à AJACCIO (20000)
...
20166 PORTICCIO
assisté de Me Valérie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de fait ayant existé entre M. Sébastien Y... et Mme Virginie X... est issu un enfant Yves Sébastien né le 7 mai 2009 à Ajaccio (Corse-du-Sud), reconnu par ses parents, lesquels se sont séparés.
Par jugement du 7 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une mesure d'enquête sociale, une expertise psychologique des deux parties et une expertise psychiatrique des deux parties. Dans l'attente du rapport d'enquête sociale cette même décision a dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé les droits de visite et d'hébergement du père et fixé à la somme mensuelle de 200 euros la contribution que devait verser M. Sébastien Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun en disant que le père prendra à sa charge les frais de crèche de l'enfant.
Par ordonnance de placement provisoire du 7 juin 2011, le juge des enfants d'Ajaccio a ordonné le placement de l'enfant chez le père.
Par jugement du 24 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande de médiation familiale présentée par le conseil de Mme Virginie X..., rejeté sa demande de fixation de la résidence alternée de l'enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. Sébastien Y..., organisé le droit de visite et d'hébergement de Mme Virginie X..., supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. Sébastien Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Par arrêt du 10 juillet 2013, la cour de céans a confirmé le jugement du 24 novembre 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement de Mme Virginie X... en lui accordant un droit de visite qui s'exercera chaque mercredi de 9 heures à 19 heures.
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2013, Mme Virginie X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en élargissement de son droit de visite et d'hébergement.
Par jugement du 5 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
rejeté la demande de Mme Virginie X... concernant l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant Yves,
rejeté la demande subsidiaire de Mme Virginie X... de voir diligenter des mesures d'investigations pour démontrer sa capacité d'exercer un droit de visite et d'hébergement,
fait droit à la demande de Mme Virginie X... sur la possibilité d'avoir des contacts téléphoniques avec son fils,
dit que Mme Virginie X... pourra téléphoner à son fils, au moins deux fois par semaine, le mardi et le vendredi de 18 heures 30 à 19 heures à charge pour M. Sébastien Y... de laisser libre la ligne téléphonique durant cette période,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, si toutefois les parties étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
Le juge aux affaires familiales a pris en considération le rapport d'expertise psychiatrique prescrivant à Mme Virginie X... une psychothérapie et un traitement psychotrope et le risque de lui confier un enfant ainsi que la nouvelle grossesse de l'intéressée en relevant que ces événements sont de nature à bouleverser l'équilibre psychologique et psychiatrique de l'appelante.
Mme Virginie X... a relevé appel du jugement du 5 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 24 mars 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Virginie X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'autorité parentale sur Yves X...-Y...continuera d'être exercée conjointement par ses père et mère,
- dire et juger que sa résidence habituelle sera fixée en alternance chez elle et M. Sébastien Y... à la cadence d'une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre,
subsidiairement,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, un week end sur deux et durant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- dire et juger que durant le temps où l'enfant sera à la garde de son père, elle pourra entretenir des relations téléphoniques avec son fils au moins deux fois par semaine, les mardi et vendredi de 18 heures 30 à 19 heures,
très subsidiairement,
- ordonner une enquête sociale au domicile des deux parents,
- dire et juger que compte tenu de la nature familiale de la procédure et par application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir que son nouvel enfant est né le 2 février 2014 ; qu'elle vit séparée du père de l'enfant, M. D..., dont elle a enduré les violences lequel a l'interdiction d'entrer en contact avec elle ; qu'elle dispose maintenant d'un logement ; qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois des difficultés l'amenant à comparaître devant la juridiction correctionnelle ; que ses capacités éducatives ne sont pas contestables ; qu'elle exerce les fonctions d'assistante maternelle à la satisfaction de Mme Christine E...qui l'atteste ; qu'elle a hébergé sans incident son fils Yves durant la période du 18 au 25 décembre 2011 ; que le juge des enfants lui a confié son deuxième enfant en décidant d'une mesure éducative afin de médiatiser les relations entre les parties ; qu'elle suit une psychothérapie depuis trois ans à raison d'une fois par mois.
En réponse à M. Sébastien Y..., elle indique que son bail est d'un mois mais renouvelable.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Sébastien Y... demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.
Il expose que Mme Virginie X... n'exercer effectivement son droit de visite à son domicile que depuis le mois de mars 2014, précédemment elle l'exerçait en milieu médiatisé ; que Mme Virginie X... ne bénéficie pas d'un suivi psychiatrique alors que les diagnostics posés par les médecins experts la présentent comme une personnalité susceptible de mettre en danger l'enfant ; que le père de son deuxième enfant a été condamné pour des violences exercées contre elle ainsi que pour le non respect d'une mesure d'interdiction de s'approcher d'elle ; que le bail dont elle dispose est conclu pour un mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Depuis l'arrêt du 10 juillet 2013, la situation de Mme Virginie X... a évolué. En février 2014, elle a donné naissance à un deuxième enfant, Pierre-Antoine, issu de sa relation avec M. D...dont elle s'est séparée à la sortie de la maternité. Elle a obtenu un logement social le 1er avril 2014 dans lequel elle vit avec son deuxième enfant lequel fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Elle est titularisée dans son poste d'agent social à la mairie d'Ajaccio depuis le 24 décembre 2013.
La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert initiée à l'égard de l'enfant Yves X...
Y... a été levée par le juge des enfants le 14 janvier 2015. Elle accueille son fils Yves depuis le mois de mars 2014 librement à son domicile de 9 heures à 19 heures sans qu'aucun incident n'ait été relevé. Elle justifie également, par une attestation du 21 avril 2014, suivre régulièrement une psychothérapie depuis le 9 mai 2011.
Il en résulte que la situation de Mme Virginie X... a certes évolué favorablement depuis l'année 2014 mais que son parcours cahotique et ses efforts pour y remédier sont trop récents pour envisager de modifier la résidence habituelle de l'enfant alors que le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance de Corse-du-Sud remis au juge des enfants le 31 décembre 2014 (dont elle a demandé qu'il soit communiqué à la cour) indique que l'enfant est parfaitement pris en charge au domicile paternel, M. Sébastien Y... ayant adapté ses horaires de travail au rythme de son fils et ayant fait le choix de vivre seul avec lui dans l'intérêt exclusif de ce dernier.
Mme Virginie X... sera déboutée de sa demande tendant à fixer en alternance la résidence de l'enfant chez elle et chez M. Sébastien Y....
Quant à l'élargissement des droits de Mme Virginie X..., la cour s'estime suffisamment informée sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'investigations notamment au regard du rapport du service de l'aide sociale à l'enfance de Corse-du-Sud remis au juge des enfants le 31 décembre 2014 (dont elle a demandé qu'il soit communiqué à la cour). Mme Virginie X... sera également déboutée de sa demande subsidiaire d'enquête sociale.
Il ressort de ce rapport qui proposait au juge des enfants d'ordonner mainlevée de la mesure éducative que l'enfant n'était pas en danger au domicile maternel mais que les débordements éventuels de M. D...(père du deuxième enfant de Mme Virginie X...) pouvaient présenter un risque pour l'enfant Yves.
Il en résulte que Mme Virginie X... a stabilisé sa situation professionnelle et matérielle mais qu'elle fait des choix de vie la mettant, elle, en danger et plaçant son enfant dans un contexte de violence.
C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'élargir les droits de Mme Virginie X... d'autant qu'elle peut téléphoner deux fois par semaine à son fils en plus de la visite du mercredi et que M. Sébastien Y... a démontré que, rassuré sur le comportement de la mère, il pouvait lui confier l'enfant, plus que prévu, pour la journée de la fête des mères et l'anniversaire de l'enfant.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute Mme Virginie X... de sa demande d'enquête sociale,
Déboute Mme Virginie X... de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant Yves X...-Y... en alternance chez elle et M. Sébastien Y...,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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