jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 732 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 01085
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 mars 2010.
APPELANTE
LA SARL BLACK IS BEAUTIFUL
8 rue Christophe Colomb
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Sabrina X...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mlle X... a été engagée à compter du 1er janvier 2003 par la Société " Black is Beautiful " en qualité de déléguée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1219, 59 euros correspondant à un travail hebdomadaire moyen de 35 heures.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 22 février 2007, Mlle X... se voyait notifier, par lettre recommandée du 6 mars 2007, son licenciement pour motif économique.
Le 13 septembre 2007, Mademoiselle X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre. Devant cette juridiction elle demandait que soit constaté que l'employeur n'apporte pas la preuve des difficultés économiques alléguées et qu'il n'avait pas respecté les prescriptions des articles L 1225-4 et suivants et L1233-4 du code du travail. Elle entendait voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de la Société " Black is Beautiful " à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Elle sollicitait la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC modifiée.
Par jugement du 25 mars 2010 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre jugeait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société " Black is Beautiful " à payer à Mlle X... la somme de 7317, 54 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, et lui ordonnait de délivrer une nouvelle attestation ASSEDIC conforme à la décision rendue.
Par déclaration du 31 mai 2010, la Société " Black is Beautiful " interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 mars 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société " Black is Beautiful " sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mlle X....
Elle fait valoir que la lettre de licenciement est parfaitement claire, indiquant que l'entreprise rencontrait des difficultés persistantes depuis plusieurs mois et qu'elle a purement et simplement fermé, licenciant six autres salariés.
En ce qui concerne le reclassement, elle soutient qu'elle n'a absolument trouvé aucune possibilité concernant Mlle X..., ni pour aucun des autres salariés d'ailleurs. Elle ajoute qu'elle a proposé, lors de l'entretien préalable, la convention de reclassement personnalisé.
Elle expose qu'il appartient à Mademoiselle X... de rapporter la preuve de ce que son employeur était au courant de son état de grossesse au moment où il a diligenté la procédure de licenciement, et qu'en tout état de cause la loi autorise l'employeur à licencier une femme enceinte s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour des motifs étrangers à la grossesse, de maintenir le contrat de travail.
Par conclusions déposées le 23 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle X... entend voir constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques qu'il allègue et qu'il n'a pas respecté les prescriptions des articles L 1225-4 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de licenciement d'une femme enceinte, ni celles l'article L1233-4, relatives au reclassement du salarié. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement du 6 mars 2007, l'employeur indique qu'il est contraint de procéder au licenciement économique de Mlle X..., suite aux difficultés persistantes rencontrées par la Société " Black is Beautiful " depuis plusieurs mois.
Il précise que depuis quelque temps il a constaté que la situation du secteur d'activité de l'entreprise enregistre de manière accrue et durable une baisse très importante du chiffre d'affaires, lequel, malgré plusieurs tentatives de relance et de mesures de sauvegarde, ne permet plus à court terme de faire face aux charges globales de l'entreprise, la dégradation confirmée de la situation amenant à procéder à la cessation d'activité de la société.
Pour justifier de difficultés économiques, il ne suffit pas de faire état de la fermeture de l'entreprise, encore faut-il démontrer l'existence de ces difficultés.
En l'espèce pour justifier des difficultés économiques alléguées, l'employeur a produit ses comptes annuels pour l'exercice 2008, ce qu'il n'avait pas fait en première instance. Il ressort de l'examen de ces comptes, faisant notamment apparaître les charges et produits d'exploitation non seulement pour l'année 2008, mais aussi pour les années 2007, 2006 et 2005, ces deux dernières étant seules significatives pour éventuellement justifier le licenciement engagé en février 2007, que le chiffre d'affaires a effectivement sensiblement diminué entre l'exercice 2005 pour lequel il s'élevait à la somme de 465 428 €, et l'exercice 2006 pour lequel il n'atteignait plus que 362 516 €, soit une baisse de 22 %. Un résultat positif de 1 164 € était dégagé en 2005, alors que l'exercice 2006 faisait apparaître une perte de 12 540 €.
Les comptes établis pour les années 2007 et 2008 ne peuvent être pris en considération pour apprécier l'existence de difficultés économiques, puisque les licenciements des délégués commerciaux, et autres employés sont intervenus au cours du 1er trimestre 2007.
En l'absence de toute indication sur les comptes de résultat des années antérieures à 2005, et il ne peut pas être vérifié si la baisse du chiffre d'affaires était constante au cours de ces années. Par ailleurs il y a lieu de constater que la seule perte constatée, à l'issue de l'exercice 2006, d'un montant de 12 540 €, est relativement faible, notamment par rapport au chiffre d'affaires, ne représentant qu'à peine 3, 5 % de celui-ci ; jusque là l'entreprise paraît avoir couvert l'ensemble de ses charges et la perte enregistrée au cours de l'exercice 2006 se révélant alors conjoncturelle.
De plus il apparaît que la Société " Black is Beautiful " n'a jamais été en état de cessation des paiements. L'extrait K bis en date du 17 juin 2009 la concernant, versé aux débats ne fait apparaître, ni procédure collective judiciaire, ni décision de dissolution, ni procédure de liquidation.
Il n'apparaît donc pas de difficultés économiques telles qu'elles puissent justifier le licenciement du personnel, et en particulier celui de Mlle X....
Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que le gérant de la Société " Black is Beautiful ", Monsieur Philippe Z..., gère également à Pointe-à-Pitre une société " Karukera Collection Creole " ayant exactement le même objet que la Société " Black is Beautiful ", à savoir la vente en gros, demi gros, au détail des bijoux fantaisie, d'accessoires de toilette féminine et masculine, de produits de beauté.
Le gérant ne justifie ni des efforts entrepris pour le reclassement dans sa seconde société, ni de l'impossibilité d'y procéder, Mlle X... indiquant qu'à l'époque de son licenciement, un poste était à pourvoir dans cette seconde société, ledit poste ne lui ayant pas été proposé et ayant été pourvu par une autre salariée ayant moins d'ancienneté qu'elle, ce qui n'est pas démenti par l'employeur, étant précisé que société " Karukera Collection Créole " apparaît avoir, selon les pièces produites, deux établissements situés à Pointe-à-Pitre, 19 Résidence Schoelcher, rue Anatole Léger, et 8 Résidence Légitimus, ainsi qu'un autre établissement 8 avenue de Rushmour à Meudon (92190).
Enfin Mlle X... justifie avoir adressé sur le télécopieur de la Société " Karukéra Collection Créole ", gérée par M. Z..., son employeur, un certificat médical attestant de son état de grossesse. En conséquence l'employeur ne pouvait, selon des dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail, rompre le contrat de travail de la salariée, aucune faute grave n'étant reprochée à celle-ci, et l'impossibilité de maintenir son contrat de travail n'étant pas démontrée.
Compte tenu du préjudice important subi par Mlle X..., lié à la perte de ses revenus salariaux, l'intéressée bénéficiant actuellement de l'aide juridictionnelle totale, son indemnisation fixée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 7 317, 54 euros, est tout à fait justifiée, notamment au regard des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Société " Black is Beautiful " aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président.