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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle en date du 25 octobre 1989, qui, pour vols, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Attendu que le document joint au présent pourvoi et transmis à la Cour de Cassation par le ministre de la justice, auquel il avait été adressé, ne constitue pas un mémoire au sens des articles 584 et 585 du Code de la procédure pénale ; qu'en conséquence il ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pouvait contenir ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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