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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° C 20-20.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.506 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020,par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a rempli ses obligations contractuelles envers elle, en lui versant la somme de 65.000 euros, et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la police d'assurance, les pertes dont l'assuré peut être victime par suite de disparition ou destruction des biens assurés ne sont indemnisées au titre de la garantie « VOL » que si elles sont la conséquence d'un vol ou d'une tentative de vol, notamment par effraction, commis à l'intérieur des locaux ; qu'en revanche, aux termes de ce même article, sont indemnisés selon des conditions différentes, au titre de la garantie « VANDALISME, SABOTAGE, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES », les dommages matériels directs, autres que ceux résultant d'un vol ou d'un événement couvert au titre des autres garanties accordées, causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ; qu'en décidant que le sinistre relevait de la clause de garantie contre le vol et non de la clause de garantie contre les actes de vandalisme, motif pris que selon le rapport de gendarmerie, la perte du vin déversé sur le sol avait été provoquée par le vol des robinets, bouchons, couvercles de cuves et autres matériels, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport (p. 4) établi le 11 juillet 2014 par le cabinet d'expertise TEXA, mandaté par la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE elle-même, que le contenu de plusieurs cuves s'était écoulé au sol en raison, non du vol de bouchons et de robinets, mais du fait que des écrous et robinets avaient été partiellement dévissés afin de laisser le vin s'écouler, ce qui constituait un acte de vandalisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la compagnie Allianz à régler à madame [X] [Y] la somme de 2.970.000 FCFP (39.668 euros) au titre de la perte de gains futurs ;
Alors que le préjudice de perte de gains professionnels futurs vise à indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale de la victime qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; qu'il existe des pertes de gains futurs dès lors que la victime n'est pas en mesure de reprendre une activité similaire au même niveau de rémunération ; que madame [C] faisait valoir que si elle avait retrouvé un nouvel emploi à compter du 10 juillet 2017, le pourcentage de perte de salaire était de 40 % et sollicitait que la perte de revenus soit évaluée à 40 % de son revenu net retenu de 435.000 FCFP (3.645 euros), soit la somme de 175.000 FCFP (1.466 euros) par mois, 2.100.000 FCFP (17.598 euros) par an (mémoire d'appel p.17) ; qu'en retenant que pour la période postérieure au 10 juillet 2017, compte tenu du revenu salarié mensuel net reconnu par madame [C] qui s'établissait à 260.000 FCFP par mois, aucune perte de gains futurs n'était démontrée sans tenir compte des calculs effectués par madame [C] établissant que même si elle avait retrouvé une activité rémunérée, elle avait subi une perte de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce comprise la demande de madame [C] relative à la perte de chance de réaliser des chantiers en 2015 et d'avoir débouté en conséquence madame [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Alors que madame [C] faisait valoir qu'elle avait subi une perte de chance de réaliser des chantiers en 2015, que la société Alvy Service avec qui elle travaillait en partenariat avait réalisé à elle seule un chiffre d'affaire d'un million de FCFP (8.380 euros) par mois, que s'agissant d'une perte de chance, elle avait réduit l'évaluation du préjudice à la seule année 2015 pour laquelle étaient fournis les revenus perçus par sa partenaire et que, présentant l'évaluation la plus objective possible, la perte de gains prenait son assise sur les gains effectivement réalisés pendant le mois et les 12 jours travaillés avant l'accident et chiffrait cette perte de chance à 50% du chiffre d'affaires réalisé par mois par sa partenaire, soit 500.000 FCFP (4.190 euros) par mois, de juin à décembre 2015, soit un total de 3.500.000 FCFP (29.330 euros) (mémoire d'appel p.18 et 19) ; qu'en se bornant à énoncer que madame [C] ne rapportait pas la preuve du préjudice né de la perte de chance d'exercer le métier de peintre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si madame [C] n'avait pas subi une perte de chance de réaliser des chantiers en 2015 et donc une perte de chance de gains futurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la compagnie Allianz à régler à madame [X] [Y] la somme de 4.733.650 FCFP (39.668 euros) au titre de la perte actuelle de gains ;
Alors que le juge, qui est tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut rejeter la demande fondée sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées en première instance et en cause d'appel du seul fait qu'elles ne figurent pas au dossier de la partie qui les invoque sans avoir préalablement invité celle-ci à les produire ; qu'en relevant, pour débouter madame [C] de sa demande en réparation du préjudice lié à l'incidence professionnelle, que la pièce cotée n°40 du bordereau du 3 août 2017, produit en première instance, censée justifier du contrat de travail et du bulletin de salaire de madame [C], ne figurait pas au rang des pièces produites, sans avoir préalablement invité madame [C] à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce n°40, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.