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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00780

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00780 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00175 APPELANT : Monsieur Jean-Marc Y... ...Y... ... 97230 SAINTE-MARIE représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Robert Adeline X... ... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnances du 23 septembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné à titre provisionnel Jean-Marc Y... à verser à Robert X..., 11 671, 43 euros (solde de factures) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (8 décembre 2010) outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 7 décembre 2011 Jean-Marc Y... a interjeté appel. L'intimé a saisi le premier président sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. La clôture a été fixée au 5 octobre 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 03 mai 2012 Jean-Marc Y... conclut à l'infirmation de l'ordonnance, au rejet de la demande de radiation présentée par l'intimé sur la base de l'article 526 du code de procédure civile et présente différentes demandes auxquelles il est référé pour plus ample exposé à ses dernières conclusions. À l'appui de ses prétentions, il estime sur la demande de radiation qu'elle n'est pas fondée puisqu'une partie des travaux réalisés par l'intimé pose problème et que l'exécution de l'ordonnance de référé le conduirait à régler une somme d'argent supérieure au coût des malfaçons à constater. Sur le fond il évoque différentes malfaçons (constat du 21 avril 2011) justifiant son refus de régler le solde des travaux. Par écritures du 2 mai 2012 l'intimé a conclu à titre principal à la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du dispositif de l'ordonnance de référé ; subsidiairement sur le fond, il s'oppose à la mesure d instruction et maintient sa demande de provision de 11 671, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010 outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens Il soutient que l'absence exécution de l'ordonnance du 23 septembre 2011 est établie et que les conditions de la radiation prévue à l'article 526 du code de procédure civile sont remplies (travaux terminés subventions perçues par l'appelant pour les régler). Sur le fond il invoque le devis accepté par l'appelant et les dispositions de l'article 1134 du code civil ; il ajoute que les prétendues malfaçons ne peuvent dispenser l'appelant d'exécuter ses obligations ; il s'oppose enfin à la mesure d'instruction soutenant que la preuve n'est pas rapportée qu'il serait à l'origine les prétendues malfaçons. SUR QUOI : Le 26 juillet 2012, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire et ordonné la radiation de l'affaire du rôle. La radiation ordonnée qui a des lors entraîné le retrait de la procédure 1178 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La survie du lien d'instance subsistant, ladite instance est suspendue jusqu'à justification de l'accomplissement des diligences par l'appelant dont le défaut a entraîné la mesure. L'appelant succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Par décision contradictoire : Vu l'ordonnance de radiation du 26 juillet 2012 ; Constate la suspension de la présente instance ; Condamne Jean-Marc Y... aux dépens ; Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz