Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-16.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.530
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Nanthome, Etablissement Arrive, dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), rue de Grande Bretagne,
2°/ de Mme Hélène X..., agent des Postes et Télécommunications (PTT), demeurant ... (Loire-atlantique),
3°/ de la Mutuelle Parisienne de Garantie, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Assurances groupe de Paris, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie AGP s'est pourvue le 29 juin 1990 en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes à son préjudice et au profit de la société à responsabilité limitée Nanthome Etablissement Arrive, de Mme X... et de la Mutuelle parisienne de garantie ;
Qu'à la date du 21 mai 1991, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 avril 1991 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie AGP de son désistement ;
! Condamne la compagnie Assurances groupe de Paris, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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