jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2005) a prononcé la séparation de corps de M. et Mme X... aux torts exclusifs du mari ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 1 000 euros le montant des dommages-intérêts que M. X... devra verser à son épouse ;
Attendu que, saisie d'une demande en paiement d'une certaine somme, toutes causes de préjudice confondues, sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... avait seulement invoqué les violences exercées par son mari et n'avait allégé aucun fait propre à fonder sa prétention fondée sur l'article 266 du code civil, n'avait pas à répondre à celle-ci ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard