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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que les époux X... ont assigné la société Acthy Dem "Déménageurs bretons" (la société) devant le tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le Tribunal retient notamment qu'aucune demande n'est formée en raison du déménagement incomplet et de l'arrivée différée de certains objets sur le lieu de destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions produites que parmi les chefs de préjudice allégués, les époux X... faisaient valoir des manquements imputables à la société consistant en un travail effectué avec retard et encore inachevé, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Condamne la société Acthy Dem "Déménageurs bretons" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Acthy Dem "Déménageurs bretons" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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