Cour de cassation, 26 octobre 2006. 04-17.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.865
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 mai 2004), que la société Hexcel Axson France (la société Hexcel), assurée auprès des Assurances générales de France (la société AGF), fournissait à M. X..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), des moules mères souples à partir desquels celui-ci réalisait des moules qu'il vendait à la société Ravel, laquelle les utilisait pour produire des pots en terre cuite ; que des défauts ayant été constatés sur les moules par la société Ravel, celle-ci a assigné en référé, le 30 mars 1992, M. X..., qui, le 4 mai 1992, a appelé en la cause, outre la société MMA, la société Hexcel Axon France ; qu'une expertise a été ordonnée ; que le rapport d'expertise a été déposé le 17 décembre 1992 ; que
le 14 octobre 1993, la société Ravel a assigné, en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de commerce, M. X... qui a appelé en garantie son assureur, la société MMA ; qu'un premier jugement, du 21 février 1995, a condamné, in solidum, M. X..., et les sociétés Hexcel Axon France et MMA à régler à la société Ravel une somme de 511 000 francs ( 77 901,44 euros) à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt du 14 mai 1998 la cour d'appel a annulé ce jugement en ce qui concerne la société Hexcel Axon France faute pour elle d'avoir été assignée, et en ce qui concerne la société MMA faute pour le tribunal d'avoir répondu à une exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société MMA ;
que, le 31 janvier 1997, M. Y... ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., lequel avait été mis en redressement judiciaire le 1er février 1994, a assigné devant le tribunal de commerce la société Hexcel Axon France qui a appelé en garantie son propre assureur la société AGF le 14 février 1997 ; que par un second jugement du 7 novembre 2000, le tribunal de commerce a confirmé la teneur de son précédent jugement du 21 février 1995, et condamné in solidum, M. X... et les sociétés Hexcel Axon France et MMA, à régler à la société Ravel une somme de 511 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... ayant interjeté appel en demandant la réformation des jugements des 21 février 1995 et 7 novembre 2000 en ce qu'ils avaient condamné M. X... à indemniser le préjudice de la société Ravel, la société MMA a opposé l'existence d'une clause d'exclusion de sa garantie, la société AGF, soulevant pour sa part la prescription de l'action de la société Hexcel Axon France qui ne lui avait déclaré le sinistre que le 17 janvier 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hexcel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'acceptation de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en se bornant à relever que le retrait effectif de l'élastomère dépassait celui annoncé parla société Hexcel sans rechercher, ainsi que l'y invitait cette société dans ses conclusions d'appel, si en homologuant ce produit à partir d'un échantillon gratuit et en poursuivant son utilisation après avoir découvert qu'il ne correspondait pas à ses attentes, M. X... ne l'avait pas accepté sans réserve et n'avait pas renoncé à se prévaloir de sa non-conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
2 / que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ;
qu'à supposer que la société Hexcel ait commis une faute en ne livrant pas le produit annoncé, cette faute, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt selon lesquelles M. X... est intervenu pour modifier le mélange élastomère, plutôt que de se tourner vers un produit plus approprié, n'est pas en lien direct avec le dommage subi par la société Ravel pris de l'impossibilité pour cette dernière de faire tourner sa chaîne de fabrication ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'élastomère fourni par la société Hexcel ne convenait pas pour la fabrication par M. X... des moules mères et des moules en plâtre, la cour d'appel, à laquelle il n'était pas demandé de rechercher si celui-ci avait renoncé à se prévaloir de la non conformité de ce produit, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'élastomère fourni par la société Hexcel ne convenait pas pour la fabrication par M. X... des moules mères et des moules en plâtre et que ce dernier était intervenu, sans succès, pour modifier le mélange élastomère, la cour d'appel, retenant le rôle causal de ces fautes successives, a fait l'exacte application de l'article 1151 du code civil en condamnant la société Hexcel à réparer le dommage causé à la société Ravel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Excel fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société MMA, alors selon le moyen :
1 / qu'en se prononçant par de tels motifs, sans répondre au moyen soulevé par la société Hexcel Axon France pris de l'inopposabilité de l'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances ;
2 / que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'en conséquence, en étendant l'exclusion de garantie limitée aux dommages qui sont la conséquence d'une défectuosité des produits aux dommages résultant de la non-conformité de ces produits, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conventions spéciales numéros 607 du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société MMA excluent dans leurs pages 3 et 4 "les dommages qui sont la conséquence ( ) d'une défectuosité (laquelle englobe la non-conformité ci-dessus) connue de l'assuré avant la livraison des produits" ; que M. X... lui-même avait le 4 octobre 1989, soit un an avant la première réclamation de la société Ravel, fait constater par un huissier de justice la mauvaise qualité de l'élastomère utilisé par lui pour fabriquer les moules ; et que l'expert judiciaire indique que "même le premier moule de fabrication n'était pas parfait" ;
Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que M. X... connaissait la défectuosité du produit "EPO 38", la cour d'appel a pu déduire sans encourir les griefs du moyen que la garantie de la société MMA n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Hexcel Axon France fait grief à d'avoir constaté l'irrecevabilité, pour cause de prescription, de l'action engagée le 14 février 1997 par la société Hexcel Axon France contre la société AGF en garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, alors, selon le moyen :
1 / que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur qui a pour cause le recours d'un tiers ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en se référant au jour où la société Hexcel Axon France a "appris le sinistre" et non au jour où la société Ravel a engagé une action en justice contre cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
2 / que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne court que du jour où le tiers, dont le recours est la cause de cette action, a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce la société Hexcel Axon France a exercé son action contre son assureur, la société AGF, pour la prise en charge du sinistre résultant de l'action exercée à son égard par la société Ravel ; qu'en conséquence, en déterminant le point de départ du délai de prescription au 4 mai 1992, date à laquelle une action en référé a été exercée contre la société Hexcel Axon France par M. X... et non par la société Ravel, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
3 / que la circonstance qu'une procédure de référé concerne le sinistre dont l'indemnisation est la cause du recours que le tiers a ultérieurement exercé contre l'assuré est inopérante tant que l'action en référé n'a pas été exercée par ce tiers contre l'assuré ; qu'en l'espèce la société Hexcel Axon France ayant été attraite dans la procédure de référé par M. X... et non par la société Ravel ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
4 / qu'en déclarant prescrite l'action exercée contre l'assureur en garantie de la condamnation prononcée au bénéfice de M. Y... pour le dommage résultant du remplacement de l'outillage de la société Ravel, sans constater que l'action en référé exercée contre la société Hexcel Axon France portait sur ce sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Hexcel a appris le sinistre concernant son produit "EPO 38" lorsqu'elle a été assignée le 4 mai 1992 par M. X... dans le cadre du référé-expertise engagé contre ce dernier par la société Ravel, et qu'elle n'a déclaré ce sinistre à son assureur, la société AGF, que le 17 janvier 1996, alors que le délai de deux années était écoulé ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses trois premières branches n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hexcel Axson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hexcel Axson France ; la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros et à la société AGF IART la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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