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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-86.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.218

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mai 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 111-4, 222-23, 222-24 nouveau du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a lieu à accusation contre X... d'avoir commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, avec ces circonstances que les faits de viols ci-dessus spécifiés ont été commis alors que Y... était âgé de moins de quinze ans comme étant né le 1er septembre 1977, et alors qu'il avait autorité sur la victime en la gardant occasionnellement aux lieu et place de la gardienne dont il était l'époux et avec qui il cohabitait, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin ; "aux motifs qu'en introduisant dans l'ancien article 332, alinéa 1er, du Code pénal, pour caractériser l'acte de pénétration sexuelle constitutif du viol, les mots "de quelque nature que ce soit", la loi du 23 décembre 1980 a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne ; que ces mots ne déterminent pas un élément légal du viol mais signifient seulement qu'aucune sorte d'acte de pénétration sexuelle n'est exclue du champ d'application de l'article 332 du Code pénal, devenu l'article 222-23 du nouveau Code pénal ; que sont désormais constitutifs de viol, notamment, des actes de pénétration buccale, qu'ils soient imposés à celui qui les subit ou à celui qui les pratique ; que X... ne tirait certainement pas son autorité sur Y... de sa seule qualité de mari de sa gardienne agréée ; que, cependant, Y... a été gardé par Mme X... d'octobre 1977 à juin 1986 ; qu'au moment des faits reprochés à l'accusé, il y avait presque cinq ans que le petit garçon était gardé chez lui ; que l'accusé et son épouse reconnaissent que X... allait quelquefois chercher l'enfant à l'école, qu'il le gardait en l'absence de son épouse et qu'il lui prodiguait divers soins en rapport avec son âge, exerçant ainsi l'autorité de fait exigée par la Cour de Cassation pour considérer que l'auteur d'un viol a autorité sur la victime ; que l'on ne peut, bien évidemment, accorder aucun crédit aux dires de la femme de l'accusé qui prétend que, dans le seul cas où les faits reprochés à son mari seraient de nature criminelle et donc non prescrits, une tierce personne se serait toujours tenue au domicile commun ; que la première des trois lois qui ont retardé la prescription des actes commis sur les mineurs par une personne ayant autorité est de 1989 ; qu'au moment de son entrée en vigueur, les faits criminels reprochés à X... au préjudice de Y... n'étaient donc pas prescrits ; qu'au moment de ces faits, on ne pouvait retenir l'élément de menace pour caractériser le viol, cette notion n'étant entrée en vigueur en 1994 qu'avec le nouveau Code pénal ; qu'il faut examiner si les éléments de violence, de contrainte ou de surprise existent dans la procédure ; qu'il est évident que Y..., qui était âgé de cinq ans et demi au moment des faits reprochés à X..., a subi une violence morale de la part de cet adulte qui avait autorité sur lui et qui l'impressionnait ; que, par ailleurs, le jeune enfant n'avait aucune possibilité physique d'éviter les agissements qui lui auraient été imposés quand il était sous le toit des époux X..., de surcroît dans l'espace réduit des WC ; que si l'on ne peut retenir les circonstances de contrainte ou de surprise lorsque des faits de "viol" se renouvellent à plusieurs reprises sur une personne adulte et en pleine possession de tous ses moyens physiques et intellectuels, il n'en est, de toute évidence, pas de même quand la victime est un jeune enfant ; qu'il y avait nécessairement surprise lors de la consommation des faits litigieux, à les supposer établis, en raison de l'âge du petit garçon qui ne comprenait pas la gravité de ce qu'on lui imposait et dont le consentement a été surpris par l'adulte ; que, contrairement à ce que soutient l'avocat de X..., la prise en considération de l'âge de la victime est également, pour la Cour de Cassation, de jurisprudence constante ; "alors, d'une part, que le viol est défini par les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal comme "tout acte de pénétration sexuelle ... commis sur la personne d'autrui" ; que l'élément matérie du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; que ne constitue donc pas un viol le fait, pour une personne poursuivie de ce chef, non pas d'avoir pénétré la victime mais d'avoir été pénétrée par elle ; qu'en l'espèce, dès lors que les faits de fellation pratiqués par X... sur la victime ne pouvaient recevoir la qualification pénale de viol mais uniquement celle d'agression sexuelle, les juges du fond ne pouvaient prononcer la mise en accusation de X... du chef de viol sur Y... sans relever expressément que l'accusé aurait réalisé l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément matériel du crime de viol privant, ainsi, sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, pour s'abstenir de procéder à de telles constatations, la chambre de l'instruction a cru pouvoir se borner à affirmer que "sont désormais constitutifs de viol, notamment, des actes de pénétration buccale, qu'ils soient imposés à celui qui les subit ou à celui qui les pratique" ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "alors, en outre, que l'attentat à la pudeur, même allant jusqu'à l'acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que "Y... qui était âgé de cinq ans et demi au moment des faits reprochés à X... a subi une violence morale de la part de cet adulte qui avait autorité sur lui et qui l'impressionnait", et encore qu' "il y avait nécessairement surprise lors de la consommation des faits litigieux, à les supposer établis, en raison de l'âge du petit garçon qui ne comprenait pas la gravité de ce qu'on lui imposait et dont le consentement a été surpris par l'adulte" ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, sur l'âge de la victime et la qualité de personne ayant autorité de l'auteur présumé, alors même que ces éléments ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, telles qu'issues de la loi du 10 juillet 1989, seules applicables en l'espèce, elle ne commence à courir à partir de la majorité de la victime que si le crime a été commis par l'ascendant de cette dernière ou par une personne ayant autorité sur elle ; qu'à défaut d'avoir suffisamment caractérisé la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur la victime, la seule qualité de conjoint de sa gardienne agréée ne peut suffire à caractériser la circonstance interruptive ou suspensive de prescription, de sorte qu'à la date de la constitution de partie civile de Y..., soit le 4 mai 1998, et faute de motivation suffisante à cet égard, la prescription était acquise à l'égard des faits qualifiés de viols et commis au cours des années 1982 ou 1983" ; Attendu que, pour mettre X... en accusation du chef de viols sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que Y... a déclaré avoir subi, alors qu'il était âgé de cinq ans et demi, des agressions sexuelles, consistant notamment en des fellations réciproques, qui lui étaient imposées dans l'espace réduit des water-closets, et que, d'autre part, X..., mari de la nourrice de l'enfant, détenait une autorité de fait sur celui-ci, allant parfois le chercher à l'école, le gardant en l'absence de son épouse et lui prodiguant divers soins nécessités par son âge ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de l'énonciation selon laquelle une fellation effectuée par l'auteur sur la victime serait constitutive de l'élément matériel d'un viol, la chambre de l'instruction, qui a relevé la pratique de fellations réciproques, certaines constituant donc des pénétrations sexuelles sur la personne de Y..., a souverainement apprécié qu'il existait, à l'encontre de X..., des charges justifiant son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation, notamment, de viols commis, par contrainte et surprise, sur un mineur de quinze ans, par une personne ayant autorité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz