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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., demeurant 3, rue des Béguines, 41100 Vendôme,
2 / de l'UDAF du Loiret, ès qualité de curateur de Mme X..., dont le siège est 2, rue Jean-Philippe Rameau, 45057 Orléans Cedex 01,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Loiret, dont le siège est 3, rue de Châteaubriand, 46100 Orléans La Source,
2 / de M. Y..., demeurant 3, rue des Béguines, 41100 Vendôme,
3 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Loir-et-Cher, dont le siège est 17 bis, avenue Jean Moulin, 41106 Vendôme Cedex,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DU:
- Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son Parquet, 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., assistée de son curateur, l'UDAF du Loiret, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 mars 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants confiant les mineurs F... et R... X... à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants de Blois en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par décision du 4 décembre 2000 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... et l'UDAF du Loiret, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Yattara et l'UDAF du Loiret, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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