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N° A 20-84.720 F-D
N° 00673
CK
2 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2021
M. [V] [R] et la société [Personne physico-morale 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2020, qui, pour faux, a condamné le premier à cent cinquante jours-amende à 5 euros, la seconde à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [R] et la société [Personne physico-morale 1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [R] et la société [Personne physico-morale 1], dont M. [R] est le représentant légal, ont comparu devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux et usage de faux.
3. Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] du chef d'usage de faux, les a déclarés coupables de faux, les a condamnés aux peines susvisées et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les conclusions du 22 novembre 2019 de M. [R] et de la société [Personne physico-morale 1] et en conséquence confirmé le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Senlis en toutes ses dispositions pénales et civiles à l'encontre de M. [R] ainsi que sur le prononcé de culpabilité à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors « que la partie qui dépose des conclusions avant l'audience n'a pas à les communiquer préalablement aux autres parties et il appartient au juge d'en assurer la communication avant de les prendre en considération ; qu'en jugeant, pour écarter des débats les conclusions de M. [R] et de la société [Personne physico-morale 1] visées le 22 novembre 2019 par lesquelles ces derniers lui demandaient d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, qu'ils ne les avaient pas communiquées aux parties, la cour d'appel, à qui il appartenait d'ordonner ou d'assurer la communication desdites conclusions, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions prévues par le second, n'a pas l'obligation de les communiquer aux autres parties et qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer cette communication.
8. Après avoir énoncé que, par conclusions visées le 22 novembre 2019, M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ont demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, l'arrêt écarte ces conclusions aux motifs qu'elles n'ont pas été régulièrement communiquées aux parties.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille vingt et un.
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