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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 03-85.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.087

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BOUTHORS et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salvador, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal, 181, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation sur la personne de Y... Z... pour des faits situés du 7 janvier 1990 à courant 1994 ; "aux motifs qu'en raison de l'application des règles de la prescription en matière d'agression sexuelle, les poursuites exercées à l'encontre du requérant ne sont recevables que pour la période courant du 7 janvier 1990 jusqu'à l'année 1994, soit durant les dix ans qui ont précédé le dépôt de la plainte de la partie civile ; qu'ainsi la discussion sur les charges doit être limitée à cette période de référence ; qu'il est constant que le mis en examen a entretenu durant cette période des rapports sexuels complets avec Y... Z..., majeure depuis le 4 août 1986 ; que celle-ci a d'ailleurs été enceinte de ses oeuvres en juin 1990 ; que ces faits se sont déroulés à Chelles (77) au domicile familial et au Raincy (93) domicile de la partie civile ; que le mis en examen a qualifié de relations amoureuses réciproques ses rapports avec Y... Z... ; que, dès l'enquête, il a toutefois reconnu avoir abusé d'elle sexuellement ; que, ultérieurement et notamment lors de sa confrontation avec la partie civile, il a admis avoir eu une emprise sur elle pour entretenir avec sa belle-fille, depuis son adolescence, des relations sexuelles selon un rituel qu'il avait initié ; qu'il avait en définitive conscience que s'il n'avait pas abusé de Y..., la vie de celle-ci aurait été bien différente ; considérant que les propres déclarations de X... sont de nature à conforter les accusations portées à son encontre par Y... Z... ; que la victime a fourni des faits d'une version à la fois constante et circonstanciée ; qu'aux termes des conclusions du rapport d'expertise psychologique ordonnée par le magistrat instructeur, "rien ne s'oppose à la crédibilité de Y... Z..." qui, en dépit de son bon niveau intellectuel, s'est trouvée impliquée dans une relation d'aliénation dont la principale manifestation a été la dépendance sexuelle ; que l'information a révélé contrairement aux allégations de la défense, que les actes de pénétration sexuelle, vaginale ou buccale, commis sur la personne de Y... Z... de janvier 1990 à courant 1994 se sont déroulés dans ce contexte de dépendance de la victime par rapport à l'auteur des faits ; que ce phénomène d'aliénation correspond à la manifestation d'une contrainte permanente, d'ailleurs perçue comme telle par le mis en examen lui-même, lorsqu'il a déclaré, à plusieurs reprises, reconnaître avoir abusé sexuellement de sa belle-fille ; qu'au surplus la privation de liberté dans ses choix de vie ou encore la formulation de menaces à son égard ont renforcé pour la victime le sentiment d'oppression qui l'inclinait à céder aux caprices de Salvador X... ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction n'a caractérisé en fait aucun élément de "violence, contrainte, menace ou surprise" de nature à justifier la mise en accusation du requérant du chef de viols, privant ainsi son arrêt de tout motif ; "alors que, d'autre part, ne caractérise pas le crime de viols la chambre de l'instruction qui, en l'état d'une relation suivie entre les parties, ne caractérise aucune circonstance de "violence, contrainte, menace ou surprise" concomitante aux relations sexuelles poursuivies ; que le prétendu sentiment d'aliénation ayant, aux dires de la plaignante, induit une dépendance sexuelle de l'intéressée à l'égard du requérant, n'entre pas aux nombres des modalités propres au viol ; que la Cour a derechef privé de toute base légale son arrêt de mise en accusation ; "alors en tout état de cause que la majorité de la plaignante aussi bien que son indépendance au moment des faits poursuivis, interdisaient à la chambre de l'instruction de retenir la circonstance aggravante d'autorité de la part du mis en examen" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Salvador X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz