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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-41.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-41.398

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, ensemble la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'association Yves X... a signé, le 30 juin 1999, un accord avec les représentants du personnel, pour anticiper la loi portant sur la réduction du travail ; que cet accord, qui se réfère à l'accord-cadre du 12 mars 1999, a été complété le 31 janvier 2000 et présenté au ministère de tutelle pour obtenir un agrément, qui n'a été obtenu qu'en décembre 2000 ; que l'association ayant continué, après le 14 janvier 2000, à employer les salariés 39 heures par semaine, sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que, sans agrément, l'accord ne pouvait légalement être appliqué ; qu'en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, un tel accord ne peut valablement être exécuté qu'après agrément par le ministère compétent ; que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que cet article rappelle les termes de la loi Aubry I, considérant que la durée légale du travail doit être abaissée à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2000 ; que l'association n'était pas en droit de réduire l'horaire collectif du travail à 35 heures et n'en n'avait pas l'obligation ; que l'association a maintenu son horaire en versant au salarié l'équivalent de 4 heures supplémentaires par semaine ; que l'association a respecté intégralement les dispositions de la loi Aubry II ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorée de la bonification alors applicable ; Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... avait continué à travailler 39 heures par semaine et qu'il avait droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne l'association Yves X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Yves X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz