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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-02.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.582

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 mai 1999, B n° 121) que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Saint-Georges a assigné la commune de Touillon afin qu'elle soit condamnée à procéder à l'élagage des branches et repousses empiétant sur son fonds ; que la commune s'est opposée à cette demande en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation séparant la forêt dont elle était propriétaire, du terrain exploité par le GAEC Saint-Georges ; que M. X..., propriétaire limitrophe, est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le GAEC Saint-Georges et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un chemin d'exploitation entre la parcelle appartenant à M. X... et exploitée par le GAEC Saint-Georges après défrichage d'une forêt, et la forêt communale de Touillon, a retenu qu'une limite entre les deux forêts avait été matérialisée, que les attestations produites par la Commune de Touillon affirment qu'il avait existé un chemin d'exploitation, qu'un acte de Gouvernement du 21 août 1812 mentionne l'existence de chemins et de bornes, dont certaines existent encore aujourd'hui, et que la carte IGN faisait apparaître un chemin d'exploitation à l'endroit litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le chemin servait exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 162-1 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'entre les deux forêts avait toujours existé un chemin qui servait pour les affouages, l'entretien de la forêt et la délimitation en cas de vente de parcelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce chemin était un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le GAEC Saint-Georges et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le GAEC Saint-Georges et M. X... à payer 1 900 euros à la commune de Touillon ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Saint-Georges et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz