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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-44.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.724

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Bendjelloul, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe Z..., demeurant place du Forum, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 avril 1998 ; que cet avocat a produit un pouvoir spécial donné à un autre avocat, M. X... ; Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, cet avocat était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz