Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-44.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.724
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Bendjelloul, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe Z..., demeurant place du Forum, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 avril 1998 ; que cet avocat a produit un pouvoir spécial donné à un autre avocat, M. X... ;
Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, cet avocat était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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