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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-40.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.950

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-40.950 formé par : - la Banque générale de commerce (BGC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans l'instance l'opposant à : 1 / Mme Mauricette X..., demeurant ..., 2 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 98-44.105 formé par : - Mme Mauricette X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque générale de commerce (BGC), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-40.950 et Q 98-44.105 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1997), la société Banque générale de commerce a entrepris au début de l'année 1993, une procédure de licenciement économique collectif pour laquelle un plan social a été présenté au comité d'entreprise ; que Mme X..., employée depuis septembre 1972, a été licenciée le 5 octobre 1993 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Banque générale de commerce fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et de reclassements opérés par l'employeur après application des critères de l'ordre des licenciements et dans la limite des postes disponibles, il appartenait au salarié, qui n'a pu en bénéficier et qui conteste les efforts de reclassement fournis par l'employeur, d'apporter au juge un minimum de précision sur le ou les postes qui auraient dû, selon lui, être proposés ; qu'en l'espèce, le contenu et la régularité du plan social n'étaient pas contestés ; qu'il n'était pas davantage contesté que la Banque générale de commerce avait recherché les solutions de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés dont le licenciement était envisagé après application des dispositions de la convention collective du personnel des banques, fixant l'ordre des licenciements et que la société Banque générale de commerce avait effectivement, dans la limite des postes disponibles, reclassé un certain nombre de ces salariés ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de reclasser Mme X..., sans exiger de cette dernière la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective du personnel des banques ; alors, 2 ) que la société Banque générale de commerce avait produit un certain nombre de documents démontrant les efforts de reclassement par elle déployés, dont Mme X... n'avait pu bénéficier ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de reclasser Mme X..., sans aucunement viser ni procéder à l'analyse des documents qui lui étaient soumis, et notamment sans s'expliquer en quoi ils ne pouvaient suffire à rapporter la preuve exigée par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 ) qu'en se fondant sur l'irrégularité constatée par le tribunal de grande instance de Paris, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., sans rechercher si cette irrégularité ne concernait pas uniquement l'ordre des licenciements intervenus en région parisienne et n'était pas totalement étrangère au cas des salariés employés à Nice dont faisait partie Mme X..., de sorte que la situation de cette dernière serait demeurée, en tout état de cause, inchangée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective du personnel des banques ; alors, 4 ) qu'en se fondant, en l'espèce, sur le silence opposé à la contestation de la salariée de la valeur des points qui lui avaient été attribués pour l'établissement de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective du personnel des banques ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié ne peut avoir de motif économique que si le reclassement de l'intéressé est impossible ; qu'il s'ensuit que le salarié est fondé, même lorsqu'un plan social a été établi, à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à l'appui d'une contestation de l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société ne justifiait pas de ce qu'il n'existait pas de possibilité de reclasser, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, que, constatant qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 juin 1994, passé en force de chose jugée, a déclaré irrégulière, au regard de l'article 49 de la convention collective renforçant les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure d'établissement du plan social, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour débouter la salariée, que cette décision ne s'était pas prononcée sur la validité du plan social, n'avait annulé ni le plan social ni la procédure subséquente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il s'évinçait le défaut de validité de tous les licenciements opérés suite au plan social irrégulier ; Mais attendu que si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, c'est à la condition que le plan social soit déclaré nul ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le plan social n'avait pas été annulé, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondés sur la nullité du licenciement et, subsidiairement, sur son absence de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'étant dans l'impossibilité, vu son âge, de retrouver un emploi quel qu'il soit et subissant une chute de revenus retentissant gravement sur sa retraite, son préjudice est évident ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la salariée avait été remplie de ses droits, lors du licenciement, par les sommes reçues de l'employeur, a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée et fixé le montant de sa réparation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz