Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-84.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.162
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2020
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N° Y 19-84.162 F-N
N° 615
SM12
31 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
M. F... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 12 novembre 2018, qui, pour importation, détention, vente ou mise en vente de marchandises présentée sous une marque contrefaisante et reproduction, imitation et usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. F... Y..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.
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