Cour de cassation, 09 février 2022. 20-19.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.265
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9 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° D 20-19.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.265 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [R], veuve [X], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur [M] [X],
4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 8],
5°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à Mme [W] [L], veuve [X], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [D] [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [X], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [X] et le condamne à payer à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [D] [X]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable les demandes de M. [S] et irrecevables les demandes de Monsieur [D] [X], notamment visant la désignation d'un nouveau notaire, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que [A] [X] est attributaire depuis le 22 novembre 1989 d'une propriété à [Localité 11]
aux motifs que
sur la recevabilité des demandes de M. [S] :
En vertu de 1'article 815-17 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire peut provoquer le partage ou intervenir au partage provoqué par lui.
Le partage est en l'espèce toujours en cours puisqu'aucun acte liquidatif et de partage n'a été intégralement approuvé par toutes les parties, ni homologué par la voie judiciaire.
Le décès du débiteur n'a pas pour effet d'éteindre ce droit du créancier, puisque la succession au passif de laquelle la dette est inscrite, comprend à l'actif, les droits du de cujus dans l'indivision et que les héritiers, obligés à la dette à proportion de leurs droits dans la succession de leur auteur (le cas échéant dans la limite de l'actif net) recueillent également les droits de celui-ci dans l'indivision.
M. [S] n'a donc pas lieu d'être renvoyé préalablement à provoquer le partage de la succession de [A] [X], ou à poursuivre directement ses héritiers, peu important à ce stade s'ils doivent être considérés comme acceptants purs et simples ou à concurrence de l'actif net de cette succession.
La voie ouverte par l'article 815-17 du code civil permet au créancier de revendiquer, au bénéfice de son débiteur, les droits de celui-ci dans le partage. Il a donc qualité à solliciter la fixation des droits à réserve de son débiteur et à exercer l'action en réduction.
En l'occurrence, [N] [F] a prévu d'ores et déjà la disposition qui suit :
"Au cas où les legs qui précèdent à ma petite fille [Y] excéderaient ce dont je peux disposer sur la quotité disponible, la réduction porterait d'abord sur les legs des biens mobiliers ; en outre, j 'entends que mon fils [D] soit rempli à due concurrence (du) montant de sa réserve au moyen de ce qui ressortirait de la réduction supportée par ma petite fille et, en conséquence, la lui lègue
Il en résulte que la testatrice a entendu, pour le cas où les legs faits à sa petite fille excéderaient la quotité disponible, que la réduction en résultant sur le legs immobilier revienne à M. [D] [X], étant rappelé qu'à l'époque du testament, comme du décès, lequel détermine la loi applicable, la réduction s'opérait en nature.
M. [A] [X] n'a pu se voir privé par cette disposition du droit que l'article 921 du code civil confère à l'héritier réservataire de solliciter la réduction du legs fait à [Y] [X], dont le quantum a une incidence sur les droits de son frère dans le partage, et donc sur les siens (ou ceux de sa succession).
En conséquence, l'action de M. [S], qui a qualité pour intervenir au partage, est recevable
sur le fond :Pour fixer le quantum de la réserve de [A] [X] et le taux de réduction du legs, le tribunal s'est fondé sur le procès-verbal de lecture dressé par Maître [K] du 7 mai 2004.
La procédure de partage obéit aux règles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006. Bien que n'ayant pas déféré à la sommation à comparaître devant le notaire, M. [D] [X] est encore recevable à critiquer le contenu de ce procès-verbal, peu important qu'il n'ait pas constitué avocat en première instance.
Ce procès-verbal ne comporte pas un état liquidatif et de partage complet.
Il se borne à énoncer les corrections qui seraient à apporter au projet d'état liquidatif et de partage du 22 novembre 1989 en considération notamment des décisions judiciaires intervenues, puis à refaire les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des imputations en conséquence, et enfin, à réviser le tableau des attributions.
De nombreuses remarques faites par M. [D] [X] au sujet du contenu de ce procès-verbal sont sans portée sur la solution du litige dès lors qu'elles ne concernent pas l'établissement de la masse de l'article 922 du code civil, à partir de laquelle se déterminent la quotité disponible, la réserve globale et les réserves individuelles, ni l'imputation des libéralités dont peut dépendre la réduction d'un legs.
Néanmoins, la présentation formelle de l'état liquidatif, qui s'apparente plus à celle d'un document de travail, complique considérablement l'appréhension de l'ensemble (qui se trouve réduit à 12 pages quand le procès-verbal du 22 novembre 1989 en comptait 134) et ne permet pas de s'assurer de la fiabilité du calcul de la quotité disponible.
En effet, la cour relève des incohérences qu'elle ne parvient à expliquer entre les données figurant dans le document de base (procès-verbal du 22 novembre 1989) et la reprise de ces mêmes données dans le document correctif (procès-verbal du 7 mai 1984) :
Ainsi est-il indiqué en page 9 du procès-verbal du 7 mai 2004 :
"ACTIF de Communauté : pas de changement (page 92) 2.173.438francs (...)
PASSIF de COMMUNAUTE - (page 94) sans changement total 250.000francs)
Or,
- en page 92 du procès-verbal du 22 novembre 1989, concernant l'actif de communauté, il n'est aucunement question d'un montant de 2.173.438 francs, mais d'un "solde à reporter" de 2.264.996,33 francs.
- en page 94, le passif de communauté n'est pas mentionné pour 250.000 francs, mais pour 225.683 francs.
Au surplus, il apparaît en page 11 du premier procès-verbal du 7 mai 2004, que ce montant de 250.000 francs, correspond à un "passif provisionnel", de sorte qu'il ne peut être ainsi considéré que les calculs de la quotité disponible et des réserves faits en page 9 présentent un caractère définitif.
Par ailleurs, il existe une distorsion entre le montant auquel les dons manuels de rente 3,5 % ont été réunis fictivement à la masse de calcul de l'article 922 du code civil (306.000 francs) et leur imputation sur la quotité disponible pour seulement 204.000 €(soit 2x 102.000 €).
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de M. [S] et de M. [Z] [X] tendant à voir fixer la réserve individuelle de [A] [X] à la somme de 351.535 €, et le taux de réduction du legs à 16,66 % et subsidiairement à 16,33 %.
sur les autres demandes afférentes au partage présentées par M. [D] [X] :
MM [S] et [Z] [X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [X], ce sur quoi, ce dernier s'abstient de répondre.
La présente instance avait pour objet de statuer sur l'intervention du créancier de [A] [X] dans le partage et la revendication de droits au bénéfice de celui-ci.
La demande de M. [D] [X] tendant à la désignation d'un nouveau notaire ne se rattache pas par un lien suffisant à la saisine de la cour, car elle concerne la conduite des opérations de comptes, liquidation et partage, et non les droits de [A] [X] dans le partage.
La demande de sursis à statuer n'est pas explicitée dans la discussion et est totalement incompréhensible dès lors qu'elle est présentée après une défense au fond. En tout état de cause, elle est, pour ce motif, irrecevable.
M. [D] [X] demande qu'il soit constaté que [A] [X] est attributaire depuis le 22 novembre 1989 d'une propriété à [Localité 11], ce dont il sera débouté, puisque le projet de partage établi par Maître [T] n'a jamais été approuvé par l'intégralité des parties, ni n'a fait l'objet d'une homologation judiciaire.
Pour le reste, M. [D] [X] ne s'explique aucunement dans la partie discussion de ses conclusions sur l'objet de ses demandes tendant à voir - "Constater que l'Etat Liquidatif du 22 Novembre 1989 a attribué à [I] [X] notamment les biens de communauté suivant (donc déjà sa propriété pour moitié au 7 Août 1983) :
- Articles numéros 9 à 25 espèces et titres ( pour moitié ) chez [Adresse 10].
- Article 37 les meubles meublants de communauté.
- Article 38 le lot 3 de la copropriété du [Adresse 1].
- Article 39 le lot 115 de la copropriété du [Adresse 1] ". -Dire, en conséquence, que toute demande de mise en vente des biens figurant sous les articles 9 à 25, 37, 38 et 39 devront être portées devant le TGI de Versailles seul compétent « Ratione Loci » en raison du domicile de [I] [X] au [Adresse 9] lors de son décès ".
Il n'est donc pas justifié qu'elles se rattachent par un lien suffisant à l'objet du litige, puisqu'elles concernent les droits de [I] [X] dans le partage.
1°) alors que d'une part, il résulte de l'article 840 du code civil que lors d'une succession lorsqu'il s'élève des contestations le partage est fait en justice et le juge désigne un notaire liquidateur; qu'au cas présent, dans le cadre de la succession de Madame [F] [X] et de la liquidation de la communauté ayant existé avec son mari, le notaire liquidateur, Me [T], avait établi le 22 novembre 1989 un état liquidatif exhaustif de 134 pages, Me [K] lui succédant après sa mise à la retraite; que la cour d'appel ayant relevé que ne pouvait être pris en compte le document établi par Me [K] le 7 mai 2004, qui sous une présentation formelle d'état liquidatif s'apparentait à un document de travail de 12 pages, rempli d'incohérences et d'erreurs, ce qui ne permettait pas l'appréhension de l'ensemble de la masse à partager et donc des droits de chacun des héritiers, dont [A] [X], à la succession de Madame [F] [X], elle ne pouvait refuser la demande de Monsieur [D] [X] de désigner un nouveau notaire au motif inopérant qu'elle ne concernait pas les droits de [A] [X]; qu'en ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1351 ancien du code civil que les décisions de justice devenues définitives ont autorité de chose jugée; que le jugement du 2 février 1994 du Tribunal de grande instance de Paris et les arrêts des 15 décembre 1995 et 21 juin 1996 de la Cour d'appel de Paris ont définitivement statué sur l'état liquidatif du 22 novembre 1989 de la succession, établi par le notaire liquidateur, Me [T], judiciairement désigné le 6 novembre 1985, lequel dans son annexe (produit au débat) attribuait l'immeuble de [Localité 11] à [A] [X]; que cette attribution n'ayant pas été rectifiée par les décisions susvisées qui en ordonnait la licitation, laquelle n'est toujours pas intervenue, et ces décisions définitives ayant acquis autorité de chose jugée, l'attribution de la propriété de [Localité 11] à Monsieur [A] [X] s'imposait dans l'attente de la licitation ; qu'ainsi la cour d'appel, faute de nomination d'un nouveau notaire établissant un état liquidatif prenant en compte les décisions de justice définitives susvisées, ne pouvait rejeter la demande de [D] [X] d'attribuer à [A] [X] l'immeuble de [Localité 11] dans l'attente de sa licitation sans violer l'article susvisé.
Le greffier de chambre
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