Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.016
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Smail,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1999, qui l'a relevé partiellement d'une mesure de suspension de permis de conduire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 23 septembre 1999 contre l'arrêt susvisé qui a été signifié en mairie le 23 août 1999 ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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