Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-20.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.076
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° K 20-20.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.076 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale-PH), dans le litige l'opposant à la société Precia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Precia, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Précia n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande indemnitaire à ce titre ;
1) ALORS d'abord QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que celui-ci avait rapidement mis en place des réunions, entretiens et contacts avec des référents telle que l'inspection du travail et qu'il avait pris les mesures préventives appropriées à la situation dénoncée, démarches et propositions menées et validées par l'inspection du travail ou la médecine du travail, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher si l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et -2 du code du travail, a radicalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la mise en place de réunions, entretiens et contacts avec des référents telle que l'inspection du travail pouvaient constituer les mesures de préventions prévues par les articles 4121-1 et -2 du code du travail, la cour d'appel a radicalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS encore QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la salariée, qui soutenait précisément que les mesures proposées, et notamment son changement d'affectation, constituait pour elle, non pas une mesure de prévention, mais une sanction visant notamment à protéger les autres salariés de l'atelier (écritures d'appel de la salariée p. 6), et que la seule mesure sérieuse qui lui avait été proposée était l'exercice de son droit de retrait (écritures d'appel de la salariée p. 11 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS enfin QUE l'employeur, dans le cadre de son obligation de prévention des risques professionnels en matière physique et psychique a l'obligation de procéder à une évaluation des risques et de prendre les mesures appropriées de nature à prévenir les risques identifiés ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'à la suite de l'évaluation des risques à laquelle l'employeur a procédé dans le courant de l'année 2010, celui-ci n'avait eu aucune réaction sérieuse de telle sorte à ce qu'il ne pouvait se prévaloir de la juste exécution de son obligation de prévention (écritures d'appel de la salariée p. 13 in fine) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la salariée de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas, après évaluation des risques professionnels, les mesures appropriées nécessaires à garantir l'effectivité de l'obligation précitée, entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail de la salariée.
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