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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-15.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.205

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, le 10 mars 1998) est la suite de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la même cour d'appel entre M. X... et M. Y..., et cassé par arrêt de ce jour ; Que dès lors, il n'y a lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° B. 98-15.205 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz