Cour de cassation, 08 octobre 1992. 88-43.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.217
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Autoroutière de Nemours, Y... Antar, dont le siège social est à Nemours (Seine-et-Marne), Y... Antar, Relais Paris-Lyon,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (Section commerce), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant à Lorrez-Le-Bocage (Seine-et-Marne), 2, rue de la Croie Bonnard à Levelay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Autoroutière de Nemours, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 28 avril 1988), que Mme X... a été embauchée le 6 avril 1982 par la Société autoroutière de Nemours en qualité de vendeuse et a été licenciée le 21 juillet 1986 ;
Attendu que la Société autoroutière de Nemours fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, que le paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis est exclu dès lors que le salarié perçoit des indemnités journalières destinées à compenser les pertes de salaire ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la Société autoroutière de Nemours ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la salariée percevait pendant la période de suspension de son contrat de travail des indemnités journalières qui ne pouvaient se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le deuxiéme moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné la Société autoroutière de Nemours à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes au salaire perdu pendant la durée des congés ; qu'en omettant de rechercher si
Mme X..., qui était à l'époque malade, n'avait pas perçu des
salaires, avec lesquels l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la Société autoroutière de Nemours ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la salariée avait perçu des salaires pendant la période de suspension de son contrat de travail qui ne pouvaient se cumuler avec l'indemnité de congés payés ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné la société Autoroutière de Nemours à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de circonstances particulières, le préjudice découlant du retard est réparé par l'allocation des intérêts de droit ; qu'en faisant état du retard dans les paiements, sans justifier d'aucune circonstance particulière pour allouer des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, que faute d'avoir relevé une intention de nuire ou constaté une erreur grossière dégénérant en abus, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la résistance abusive et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait été licenciée pour longue maladie et que son employeur avait persisté à ne lui verser aucune indemnité pendant près de trois ans malgré les réclamations qui lui avaient été adressées, que Mme X... avait été contrainte de saisir la juridiction prud'homale et que néanmoins, l'employeur avait persisté dans son attitude et refusé de payer les indemnités mises à sa charge par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et de respecter les termes de la convention collective ; qu'il a ainsi caractérisé la mauvaise foi de l'employeur et sa résistance manifestement abusive ainsi que le préjudice qui en résultait dont il a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoroutière de Nemours, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard