jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 23 juin 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, la Cour a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'audition d'X... X..., formée par l'accusé, Serge X... ;
" aux motifs que, " Me Y..., défenseur de l'accusé Serge X..., a déposé des conclusions demandant à la Cour de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition d'X... X..., entendue sur commission rogatoire du président de la cour d'assises en date du 6 juin 2000, aux motifs que l'officier de police judiciaire délégataire aurait outrepassé sa mission ; que, destinée à éclairer " la Cour ", cette audition ne pourrait être portée à la connaissance du jury ; cependant, que selon les termes mêmes des conclusions d'incident, le témoin aurait notamment déposé sur des faits dont il aurait été victime de la part de l'accusé ; que ces éléments entrent nécessairement dans la compréhension de la personnalité et de la moralité de l'accusé, et que l'officier de police judiciaire délégataire avait précisément pour mission d'entendre le témoin sur ces points ; qu'en outre, en ordonnant le recueil de renseignements susceptibles d'éclairer " la Cour ", la commission rogatoire visait implicitement mais nécessairement la cour d'assises, composée du président, de ses deux assesseurs et du jury " (cf. procès-verbal page 5) ;
" alors que le dossier de la procédure ne contient ni la commission rogatoire du président de la cour d'assises, ni le procès-verbal d'audition d'X... X...- ni même les conclusions déposées au nom de l'accusé-de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les conditions dans lesquelles cette audition a été réalisée, et donc de déterminer si l'officier de police judiciaire qui y a procédé a ou non outrepassé sa mission " ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt incident en cause, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a rejeté la demande de liberté formée par Serge X... ;
" aux motifs que, " à l'issue de la lecture de l'arrêt de renvoi, Me Y..., conseil de l'accusé, a saisi la Cour de conclusions lui demandant, vu les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, d'ordonner la mise en liberté de Serge X... ; que Serge X..., incarcéré le 14 février 1997 dans le cadre de la présente affaire, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 juin 1997 ; que l'accusé s'est régulièrement constitué prisonnier à la maison d'arrêt de Brest le 21 juin 2000, conformément aux dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale ;
que, saisie d'une demande de mise en liberté au cours des débats, la Cour n'a pas à se prononcer au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, qu'en revanche, la Cour constate en l'espèce qu'au regard des éléments issus de l'arrêt de renvoi, la mise en liberté de Serge X... serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction éventuellement prononcée ; que le maintien en détention de Serge X... apparaît indispensable et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'accusé " ;
1) " alors que les juges, saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, doivent se prononcer au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
2) " alors que, en ne justifiant pas sa décision au regard des critères énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de ce texte " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé par les motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, lorsque la cour d'assises est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, elle n'a pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code mais doit notamment rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard