Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-17.672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.672
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique chirurgicale Saint-Bernard, dont le siège social est à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section B), au profit de M. Thierry X..., demeurant à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la Clinique chirurgicale Saint-Bernard, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Clinique chirurgicale Saint-Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1992) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X..., son ancien chirurgien de février 1979 à fin octobre 1984, sans répondre à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et sans base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, au vu du rapport de l'expert désigné par le premier juge, d'une part, les imperfections de la comptabilité de la clinique, qui n'a été confiée à un expert-comptable qu'à partir de 1985, et d'autre part, qu'en 1985 la comptabilité tenue par le docteur X... doit elle-même être écartée en raison de son caractère succinct ; qu'elle relève encore que c'est par un examen approfondi de documents fiables que l'expert a évalué les honoraires restant dus ; qu'ayant répondu aux conclusions dont elle était saisie, elle a, en adoptant les calculs et les avis de ce technicien, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique chirurgicale Saint-Bernard, à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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