Cour de cassation, 01 octobre 2003. 02-88.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.469
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 13 décembre 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 222-23, 222-24, 3 et 5 , du Code pénal, ensemble violation des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises de l'Allier, statuant en appel, a retenu le crime de viol aggravé et, en répression, a condamné l'accusé à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, la cour d'assises ayant prononcé pour une durée de dix ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités de l'article 131-26 du Code pénal portant, à lire le dispositif de l'arrêt sur le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'orienter une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d'être tuteur ou curateur, sauf après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, de ses propres enfants ;
"alors que, d'une part, les questions posées ne peuvent en aucun cas être alternatives, que la formule alternative de la loi est source de complexité de la question, celle-ci devant être précisée non seulement par rapport aux termes de la loi mais également par rapport à la situation de fait tel que reproché ; que la question numéro 1 ainsi libellée : "l'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir, à Issoire, Lempdes et Marsac en Livradois, dans le département du Puy-de-Dôme, de juin 1997 à octobre 1997, depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne d'Anna Y..., épouse Z..." est complexe ; qu'ainsi, la Cour ne justifie légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent la façon de poser une question à la Cour et au jury ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, lorsqu'il s'agit de la circonstance aggravante tirée de l'autorité qu'exerce l'auteur de l'infraction par rapport à la victime, la question doit préciser les faits et circonstances concrètes d'où résulte cette autorité, le simple fait que l'accusé exerçait sur la victime ses fonctions de magnétiseur, n'étant pas en lui-même suffisant ;
qu'ainsi, la question telle que libellée ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
"alors que, de troisième part, on ne peut retenir sans autres précisions qu'il ne ressort ni de la question numéro 2 ni de la question numéro 3 la circonstance aggravante de déficience physique et la circonstance aggravante d'abus d'autorité ressortant de la fonction de magnétiseur ;
"et alors, enfin, qu'il doit y avoir une parfaite adéquation entre les peines ressortant de la déclaration de la Cour et du jury et celles mentionnées dans le dispositif de l'arrêt pénal de la cour d'assises ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'a été prononcée, pour une durée de dix ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de l'accusé sans autres précisions, cependant qu'il appert de l'arrêt sur l'action publique de la cour d'assises de l'Allier statuant en appel que cette interdiction porte sur
: le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction
juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'orienter une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d'être tuteur ou curateur, sauf après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, de ses propres enfants ; qu'ainsi, il y a un irréductible décalage entre ce qui ressort de la feuille de questions et ce qui ressort de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique, décalage qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, d'une part, la question n° 1, telle qu'énoncée au moyen, est conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi et reproduit les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'elle ne saurait, dès lors, être entachée de complexité ;
Attendu que, d'autre part, les griefs allégués, en ce qu'ils visent les circonstances aggravantes de vulnérabilité de la victime et d'autorité de l'auteur, ne sont pas encourus, dès lors que, les questions 2 et 3 ainsi posées : "Les viols spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Anna Y..., épouse Z..., était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était connue de Jean X... ?" et "les viols spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que Jean X... a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de magnétiseur ?", ont précisé, sans insuffisance, les faits et circonstances tenant soit à la personne de l'auteur de l'infraction soit à celle de la victime ;
Attendu qu'enfin, il n'existe aucune discordance entre la déclaration de la Cour et du jury et le dispositif de l'arrêt pénal, dès lors que celui-ci se borne à énumérer les droits civiques, civils et de famille dont, conformément à l'article 131-26 du Code pénal, l'intéressé se trouve privé en raison de la décision prise par la Cour et le jury ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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