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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-12.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.693

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Dominique A..., divorcée Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Victor Y... et Mme Dominique A... se sont mariés le 18 décembre 1976, après avoir fait choix du régime de la séparation de biens ; que, le 22 décembre suivant, ils ont acquis indivisément, chacun pour moitié, une maison d'habitation sise au Kremlin-Bicêtre, moyennant le prix de 265 000 francs payé, à raison de 60 000 francs, par virement d'un compte bancaire ouvert au nom du mari et, pour le surplus, à l'aide d'un emprunt contracté solidairement ; que, le 5 juin 1979, les époux ont acquis, dans les mêmes conditions, les parts donnant droit à la jouissance d'un studio en multipropriété, sis aux Deux-Alpes ; que les époux Z... ont été divorcés par un jugement, passé en force de chose jugée, du 20 septembre 1984 ; que des difficultés ont opposé M. Y... et Mme A... sur la liquidation de leurs droits concernant le solde du prix de vente du pavillon du Kremlin-Bicêtre et les parts sociales susvisées, ainsi que les comptes bancaires ouverts au nom des époux et divers meubles ou objets personnels ; que M. Y... a formé une demande en révocation ou nullité des donations qu'il soutenait avoir consenties à son épouse à l'occasion de l'acquisition du pavillon et des parts sociales afférentes au studio des Deux-Alpes ; que, rejetant les prétentions de M. Y... relatives à la maison du Kremlin-Bicêtre et décidant que Mme A... était en droit de prétendre à la moitié du solde du prix de vente de cet immeuble, le tribunal de grande instance a, pour le surplus, ordonné une expertise, tous droits et moyens des parties réservés ; que M. Y... a relevé appel de cette décision et conclu au fond sur les difficultés relatives au pavillon et au studio, Mme A... concluant banalement, pour sa part, à la confirmation du jugement ; qu'après l'ordonnance de clôture, prononcée le 2 octobre 1990, après plusieurs remises, M. Y... a conclu à nouveau, le 22 octobre, pour en demander la révocation et compléter ses demandes en fonction des conclusions de l'expert qui avait déposé son rapport le 7 février 1990 ; que, le jour de l'audience, Mme A... a répliqué, en se joignant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990) a rejeté cette prétention, déclaré irrecevables les dernières conclusions des parties, écarté des débats les cent quatre-vingt-deux pièces communiquées par M. Y..., selon bordereau du 22 octobre, et confirmé le jugement entrepris, en précisant que Mme A... était en droit de prétendre à la moitié de la valeur des parts donnant droit à la jouissance du studio sis au Deux-Alpes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les parties, alors qu'en s'abstenant de rechercher si, en formulant cette demande après le dépôt du rapport d'expertise, M. Y... et Mme A... n'avaient pas voulu étendre l'objet du litige et si, de ce fait, leur accord ne constituait pas une cause grave de nature à justifier la mesure sollicitée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, la date de l'ordonnance de clôture, fixée au 2 octobre 1990, avait été notifiée aux époux Y... le 14 mars ; qu'il leur incombait d'arrêter définitivement leurs prétentions et leurs moyens avant l'expiration de ce délai de six mois et demi qui leur avait été imparti et qu'ils ne pouvaient donc invoquer, à l'appui d'une demande de révocation de l'ordonnance, leurs propres conclusions tardives que la cour d'appel a déclarées, à bon droit, irrecevables ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme A... était en droit de prétendre à la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble sis au Kremlin-Bicêtre, alors, d'une part, qu'en énonçant que le paiement par M. Y... de la partie du prix acquittée sans l'aide de prêt "pouvait constituer une avance remboursable", la cour d'appel se serait prononcée par un motif hypothétique ; alors, d'autre part, qu'en constatant que Mme A..., jeune diplômée en début de carrière, n'avait ni connaissances scientifiques, ni notoriété comparables à celles de son mari, des publications duquel elle était cosignataire, puis en affirmant que la collaboration à l'origine de cette double signature avait excédé la contribution normale de Mme A... aux charges du mariage, les juges du second degré se seraient fondés sur des motifs contradictoires ; et alors, enfin, que le fait, pour un savant de la réputation de M. X..., de permettre à Mme A... de signer à ses côtés certaines de ses publications caractérise, non l'apport d'un travail personnel de celle-ci à l'activité professionnelle de son mari, mais, au contraire, une aide de ce dernier pour favoriser la carrière de son conjoint ; que, dès lors, ayant énoncé les différences de niveau scientifique et de notoriété qui séparaient les époux, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en affirmant que la collaboration de Mme A... constituait un apport d'industrie personnelle à l'activité professionnelle de son époux, excluant toute intention libérale de la part de celui-ci lors de l'achat de l'immeuble litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé un motif hypothétique en retenant que M. Y... ne démontrait pas son intention libérale dès lors qu'une autre cause pouvait expliquer ses paiements ; Et attendu que l'arrêt écarte, d'abord, comme non probantes, les attestations par lesquelles M. Y... entendait démontrer qu'il avait associé le nom de son épouse au sien, dans plusieurs publications, à seule fin de faire connaître Mme A... dans les milieux scientifiques, au mépris de sa propre carrière ; qu'il relève, ensuite, que, même si le rôle de Mme A... dans l'élaboration des trente-cinq articles considérés n'a consisté qu'en une aide technique, cette collaboration personnelle à l'activité professionnelle de M. Y... n'en a pas moins excédé l'obligation légale de l'épouse de contribuer aux charges du mariage et privé de toute intention libérale le paiement des arrérages d'emprunt par le mari seul ; que, par ces seuls motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en "précisant" que Mme A... était en droit de prétendre à la moitié de la valeur des parts sociales afférentes au studio sis au Deux-Alpes, aux motifs que M. Y... ne produisait aucun élément sur ce point, en particulier sur le financement de l'acquisition, alors, d'une part, que Mme A... avait conclu à la confirmation du jugement qui, à cet égard, avait ordonné une expertise, de sorte qu'en répondant, en réalité, à des conclusions de l'intéressée postérieures à l'ordonnance de clôture et déclarées irrecevables, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans la mesure où les juges d'appel auraient cru réparer ainsi une omission matérielle de la décision déférée devant eux, ils auraient, en tranchant une question sur laquelle une expertise avait été ordonnée, modifié les termes du jugement concerné, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à rejeter les prétentions de M. Y... qui, dans des conclusions signifiées le 24 mai 1989, lui avait demandé de constater que le studio, acquis en indivision aux Deux-Alpes, "correspondait à une libéralité qu'il entendait révoquer", et, subsidiairement, de condamner Mme A... à rembourser les sommes avancées en son nom à cette occasion ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz